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Livre II · Le contrat de travailTitre III · Rupture du contrat de travail à durée indéterminéeChapitre V · Contestations et sanctions des irrégularités du licenciementSection 1 · Dispositions communes

Article L. 1235-2 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 201843 décisions de la Cour de cassation, dont 13 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • L’indemnité pour vice de procédure de licenciement ne se cumule pas avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, quelle que soit la taille de l’entreprise ou l’ancienneté du salarié.

    n° 25-12.673 (2026)

  • Lorsque la procédure de licenciement n’a pas été respectée mais que le licenciement a une cause réelle et sérieuse, le juge peut accorder au salarié une indemnité limitée à un mois de salaire.

    n° 24-17.246 (2026)

  • L’indemnité pour irrégularité de procédure de licenciement n’est due que si la rupture résulte d’un licenciement, et non d’une prise d’acte par le salarié.

    n° 14-25.067 (2016)

  • L’absence d’entretien préalable ne prive pas, à elle seule, le licenciement de cause réelle et sérieuse.

    n° 14-10.325 (2015)

  • Si le salarié obtient la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l’employeur, il a droit aux indemnités de rupture et à l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais pas à l’indemnité pour vice de procédure.

    n° 08-70.433 (2010)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 43 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 6 mai 2026 · n° 25-12.673

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 1235-2, alinéa 4, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, et des articles L. 1235-3, pris en son dernier alinéa, et L. 1235-5, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, du code du travail que l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité accordée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, quelles que soient l'ancienneté du salarié et la taille de l'entreprise

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 18 mars 2026 · n° 24-17.246

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 1235-2, alinéa 5, du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. Doit en conséquence être censuré l'arrêt qui, pour déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, retient que l'omission, dans la lettre de licenciement, de l'adresse de l'une des instances de recours prévues par l'article 27.1 de la convention collective de la banque et la confusion sur l'adresse de l'autre ne constituent pas une irrégularité de la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement mais portent sur le non-respect par l'employeur des dispositions susvisées quant au recours prévu conventionnellement après le licenciement, qui constitue une garantie de fond, alors que l'irrégularité invoquée par le salarié, dans le déroulement de la procédure conventionnelle, ne pouvait priver de cause réelle et sérieuse le licenciement et ne pouvait donner lieu, le cas échéant, qu'à l'allocation d'une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire, de sorte qu'il appartenait à la cour d'appel d'analyser les

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  3. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 21 janvier 2026 · n° 24-18.876

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 50, 97 et 99 du statut du personnel prévu par l'article 31 de la loi n° 48-506 du 21 mars 1948, dans sa version antérieure à celle adoptée le 31 janvier 2020 et publiée le 7 novembre 2020, qu'en l'absence de reclassement à la suite de l'avis d'inaptitude à son poste statutaire émis par le médecin du travail, l'agent est réformé, de sorte que la commission médicale doit être saisie. À défaut d'une telle saisine, la réforme est irrégulière. En l'absence d'une proposition de la commission médicale, qui n'est pas une consultation au sens de l'article L. 1235-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, la rupture du contrat de travail est sans cause réelle et sérieuse

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  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 10 décembre 2025 · n° 23-15.305

    Sommaire de la Cour

    Le principe selon lequel nul n'est punissable que de son propre fait qui résulte des articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, ne s'applique qu'aux peines prononcées par les juridictions répressives ainsi qu'aux sanctions ayant le caractère d'une punition. Il ne s'applique pas aux mesures qui, prises dans le cadre d'une relation de droit privé, ne traduisent pas l'exercice de prérogatives de puissance publique. Il résulte des articles L.1231-1, L.1232-1, L.1235-2, L.1235-3 et L.1235-3-1 du code du travail que le licenciement et la sanction décidés par un employeur à l'égard d'un salarié, pris dans le cadre d'une relation régie par le droit du travail et ayant pour seul objet de tirer certaines conséquences, sur le contrat de travail, des conditions de son exécution par les parties, ne relèvent pas de l'exercice par une autorité de prérogatives de puissance publique et ne constituent pas une sanction ayant le caractère d'une punition

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  5. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 25 septembre 2024 · n° 22-20.672

    Sommaire de la Cour

    Il résulte, d'une part, des articles L. 1235-1, L. 1235-2, L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail que la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur n'ouvre droit pour le salarié qu'à des réparations de nature indemnitaire et que le juge ne peut, en l'absence de disposition le prévoyant et à défaut de violation d'une liberté fondamentale, annuler un licenciement, d'autre part, de la jurisprudence du Conseil constitutionnel que la liberté proclamée par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen implique le droit au respect de la vie privée. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui prononce la nullité de la révocation d'un salarié, ordonne sa réintégration et condamne l'employeur à payer une indemnité d'éviction, alors que le motif de cette sanction fondée sur des faits de détention et de consommation de produits stupéfiants à bord de son véhicule, constatés par un service de police sur la voie publique et étrangers aux obligations découlant du contrat de travail, tiré de la vie personnelle du salarié, ne relevait toutefois pas de l'intimité de sa vie privée, de sorte que, si le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, il n'était pas atteint de nullité en l'absence de violation d'une liberté fondamentale

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  6. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 15 décembre 2021 · n° 15-24.990

    Sommaire de la Cour

    La seule fixation d'une rémunération forfaitaire, sans que ne soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération ne permet pas de caractériser une convention de forfait

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  7. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 1er février 2017 · n° 15-18.480

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 1224-3 du code du travail, lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, qui, sauf disposition légale ou conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, reprend les clauses substantielles du contrat dont les salariés sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération. En cas de refus des salariés d'accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit, et la personne publique applique les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail et leur contrat. Une cour d'appel, qui constate que le premier contrat de droit public accepté par un salarié, en application de ce texte, a fait l'objet dans le délai de quatre mois d'un arrêté de retrait en raison de son illégalité, lequel emporte disparition rétroactive de ce contrat, les parties se trouvant dans la situation qui était la leur avant la conclusion de ce contrat, doit examiner la nouvelle proposition faite au salarié par la personne publique et les conséquences du refus de ce dernier (arrêt n° 1, pourvoi n° 15-18.480 et arrêt n° 2, pourvoi n° 15-18.481). Les dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail ne sont pas applicables lorsqu

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 1er février 2017 · n° 15-18.481

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 1224-3 du code du travail, lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, qui, sauf disposition légale ou conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, reprend les clauses substantielles du contrat dont les salariés sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération. En cas de refus des salariés d'accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit, et la personne publique applique les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail et leur contrat. Une cour d'appel, qui constate que le premier contrat de droit public accepté par un salarié, en application de ce texte, a fait l'objet dans le délai de quatre mois d'un arrêté de retrait en raison de son illégalité, lequel emporte disparition rétroactive de ce contrat, les parties se trouvant dans la situation qui était la leur avant la conclusion de ce contrat, doit examiner la nouvelle proposition faite au salarié par la personne publique et les conséquences du refus de ce dernier (arrêt n° 1, pourvoi n° 15-18.480 et arrêt n° 2, pourvoi n° 15-18.481). Les dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail ne sont pas applicables lorsqu

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 19 octobre 2016 · n° 14-25.067

    Sommaire de la Cour

    L'indemnité prévue par l'article L. 1235-2 du code du travail ne peut être allouée que lorsque le contrat a été rompu par un licenciement. Doit être cassé l'arrêt qui, après avoir dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamne l'employeur au paiement d'une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 16 septembre 2015 · n° 14-10.325

    Sommaire de la Cour

    L'absence d'entretien préalable n'a pas pour effet de priver la cause du licenciement de son caractère réel et sérieux

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 20 octobre 2010 · n° 08-70.433

    Sommaire de la Cour

    Si la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte que le salarié doit être indemnisé par le versement des indemnités de rupture et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité prévue en cas de non-respect de la procédure de licenciement n'est pas due

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 10 novembre 2009 · n° 08-41.076

    Sommaire de la Cour

    Viole les articles L. 1232-6 et L. 1235-2 du code du travail, ensemble l'article 1998 du code civil, la cour d'appel qui, relevant que la lettre de licenciement avait été signée pour ordre au nom du directeur des ressources humaines et que la procédure de licenciement avait été menée à terme, n'en tire pas la conséquence légale que le mandat de signer la lettre de licenciement avait été ratifié

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  13. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 25 février 2009 · n° 07-41.724

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 122-45 du code du travail et de l'article L. 122-14-4 devenu L. 1235-2 et suivants, d'une part, que l'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail ou qui le considère comme rompu du fait du salarié, doit mettre en oeuvre la procédure de licenciement, qu'à défaut, la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'autre part, qu'aucun salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail ; qu'en l'absence de constatation par le médecin du travail de l'inaptitude du salarié à reprendre l'emploi précédemment occupé ou tout emploi dans l'entreprise, le licenciement est nul. Dès lors, la radiation des cadres instituée par l'article 44 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale s'analyse en un licenciement fondé exclusivement sur l'état de santé, et donc nul. Doit être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui décide que la radiation des cadres d'une salariée de la sécurité sociale ne peut s'analyser en un licenciement

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 3 décembre 2025 · n° 23-23.917

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1232-6 et L. 1235-2, alinéa 2, du code du travail : 4. Il résulte de ces textes que la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement. 5. Pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, l'arrêt, après avoir rappelé les termes de la lettre de licenciement, constate d'abord que les faits imputés au salarié concernant l'altercation, le 2 avril 2019, avec l'un de ses collègues sont établis. Il retient ensuite que l'intéressé ne conteste pas avoir dit « c'est un (ou du) bruit de chiotte » à deux reprises au cours de l'entretien préalable du 24 mai 2019 et »

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 3 décembre 2025 · n° 23-19.648

    Extrait des motifs

    « 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 25 septembre 2024 · n° 22-20.346

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-15, L. 1226-12, alinéa 3, et L. 1235-2 du code du travail, le premier et le troisième dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2017 et le deuxième dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 : 6. Aux termes du premier de ces textes, lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié déclaré apte, prévues à l'article L. 1226-8 du code du travail, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien des avantages acquis. Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions r »

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 26 juin 2024 · n° 23-13.352

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 5. L'irrégularité commise dans le déroulement de la procédure disciplinaire, prévue par une disposition conventionnelle ou un règlement intérieur, est assimilée à la violation d'une garantie de fond lorsqu'elle a privé le salarié des droits de sa défense ou lorsqu'elle est susceptible d'avoir exercé en l'espèce une influence sur la décision finale de l'employeur. 6. Il résulte de l'article 151 du statut du personnel de la RATP que l'agent faisant l'objet d'une mesure disciplinaire du 1er degré a) doit en être informé tout d'abord verbalement par un responsable hiérarchique qui lui indique alors le motif de la mesure envisagée et recueille ses explications, puis par l »

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 11 octobre 2023 · n° 22-12.167

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 7. Le salarié conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que le moyen est nouveau. 8. Cependant, l'employeur sollicitait dans ses conclusions la condamnation du salarié à lui rembourser le montant de l'indemnité spécifique de rupture dans l'éventualité d'une annulation de la rupture conventionnelle. 9. Le moyen, qui n'est pas nouveau, est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 1178 du code civil et l'article L. 1237-13 du code du travail : 10. Il résulte de ces textes que la nullité de la convention de rupture emporte obligation à restitution des sommes perçues en exécution de cette convention. 11. Pour débouter l »

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 2 février 2022 · n° 18-23.425

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 7. La requalification d'un contrat de sous-traitance en contrat de travail ne permet pas de considérer que les stipulations par lesquelles les parties ont fixé un taux horaire par heure travaillée au titre d'une prestation de service correspondent au salaire horaire convenu. 8. En l'absence d'autres éléments permettant de caractériser un accord des parties sur le montant de la rémunération, la cour d'appel a pu retenir que le salaire de référence devait être déterminé en considération des dispositions de la convention collective applicable. 9. Le moyen n'est donc pas fondé. »

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 4 novembre 2021 · n° 20-17.859

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 5. S'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif de travail étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1 »

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  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 16 juin 2021 · n° 20-10.639

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. Le salarié conteste la recevabilité du moyen, au motif qu'il est nouveau. 6. Mais s'agissant d'un moyen de pur droit, il peut être invoqué pour la première fois devant la Cour. 7. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article L. 1235-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, applicable au litige : 8. Il résulte de ce texte que l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 9. Après avoir constaté, par motifs propres et ad »

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  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 25 novembre 2020 · n° 19-18.703

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 1235-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable au litige : 7. Il résulte de ce texte que l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 8.Après avoir constaté qu'au moment de la rupture de son contrat de travail Mme G... totalisait dix ans et deux mois d'ancienneté et que la société employait habituellement au moins onze salariés, la cour d'appel a accordé à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité pour non-respect de »

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  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 septembre 2020 · n° 18-19.309

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 6. Il résulte de ce texte que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs. 7. Pour dire que le motif économique du licenciement de la salariée n'est pas avéré et que le licenciement n'a pas de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il ressort des comptes de résultats produits aux débats que le chiffre d'affaires de la société [...] s'est élevé à 273 096 euros en 2009, 305 395 euros en 2010, 258 940 euros en 2011, 271 823 euros en 2012, 425 662 euros en 2013 et que ces chiffres démontrent que la salariée a été licenciée en juin 2014, alors que le dernier chiffre d'affaires connu de l'employeur étai »

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  24. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 27 novembre 2019 · n° 18-16.857

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 1232-6 et L. 1235-2 du code du travail dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 pour le premier et à l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, pour le second, ensemble l'article 1984 du code civil ; »

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  25. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 5 décembre 2018 · n° 17-15.398

    Extrait des motifs

    « Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des écritures de l'employeur que ce dernier a fait valoir devant les juges du fond que le fait de soutenir la validité et le bien fondé de l'avertissement dans le cadre de la procédure judiciaire équivalait à une volonté claire et non équivoque de sa part de ratifier la mesure prise par les signataires ; que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ; »

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  26. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 5 décembre 2018 · n° 17-21.676

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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  27. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 12 septembre 2018 · n° 16-25.327

    Extrait des motifs

    « Mais attendu que, la cour d'appel qui, dans le respect du principe de la chose jugée par la juridiction administrative et, sans méconnaître le principe de la contradiction, a exactement décidé que la prescription annale successivement prévue par les articles 130 du code du travail maritime, 11 du décret n° 59-1337 du 20 novembre 1959 et L. 5542-49 du code des transports ne concernait que les obligations nées pendant le voyage excluant ainsi les actions se rapportant à la requalification des contrats de travail, celles liées à la rupture du contrat de travail et en paiement de salaires, a, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inutile, légalement justifié sa dé »

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  28. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 juin 2018 · n° 16-27.651

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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  29. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 mai 2018 · n° 16-26.675

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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  30. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 mai 2018 · n° 17-17.750

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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  31. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 28 mars 2018 · n° 16-25.429

    Extrait des motifs

    « Mais attendu que la seule poursuite de la même activité par une autre entreprise ne suffit pas à caractériser le transfert d'une entité économique autonome ; qu'ayant constaté ,sans méconnaître les exigences du droit à un procès équitable, que le salarié se bornait à faire valoir qu'il était passé au service de la société Y... services, la cour d'appel a pu en déduire l'absence de transfert du contrat de travail du salarié et fixer son ancienneté à la date du 1er janvier 2012 ; que le moyen n'est pas fondé ; »

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  32. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 28 mars 2018 · n° 16-25.911

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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  33. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 23 novembre 2017 · n° 16-15.939

    Extrait des motifs

    « Mais attendu qu'ayant constaté, par une décision motivée, qu'à la suite de la révélation par la salariée de faits d'agression sexuelle entre patients de l'établissement où elle travaillait, l'employeur avait nié la spécificité de son poste de travail et l'avait vidé de sa substance, la cour d'appel qui a ainsi fait ressortir que le contrat de travail de l'intéressée avait été unilatéralement modifié, a pu en déduire l'existence de manquements de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail justifiant la prise d'acte, peu important que la salariée ait spontanément offert d'exécuter un préavis de trois mois ; que le moyen n'est pas fondé ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  34. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 15 novembre 2017 · n° 16-19.364

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  35. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 21 septembre 2017 · n° 15-20.693

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  36. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 22 juin 2017 · n° 15-29.394

    Extrait des motifs

    « Mais attendu que la cour d'appel, qui, sans violer le principe de la contradiction, a souverainement retenu que l'employeur n'avait pas procédé à une recherche sérieuse de reclassement, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  37. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 4 mai 2017 · n° 15-28.225

    Extrait des motifs

    « Mais attendu que, d'une part, ayant constaté que l'appelante avait été convoquée le 14 juin 2013 à l'audience du 22 septembre 2015 et qu'elle avait reçu les conclusions de l'intimé, et d'autre part, l'ayant invitée à développer ses arguments et à présenter ses pièces après lui avoir indiqué son refus de procéder à un renvoi de l'affaire, la cour d'appel, qui a relevé que l'appelante reconnaissait n'avoir entamé aucune démarche utile depuis son appel du 25 mars 2013, a, sans méconnaître les dispositions de l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme, légalement justifié sa décision ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  38. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 30 mars 2017 · n° 15-25.912

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est pas manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  39. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 29 mars 2017 · n° 15-27.907

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  40. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 26 janvier 2017 · n° 15-16.661

    Extrait des motifs

    « Mais attendu que le chef de dispositif de l'arrêt de la cour d'appel du 7 septembre 2009 condamnant M. [Q] à payer à Mme [C] une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait d'avoir dû engager une procédure pénale pour le contraindre à procéder à une déclaration unique d'embauche et d'avoir dû saisir la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de son salaire à l'audience de conciliation du conseil de prud'hommes le 7 décembre 2007, impliquant l'existence d'un contrat de travail, est définitif ; que le moyen, qui conteste l'existence d'un tel contrat, ne peut être accueilli ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.