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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 18 septembre 2024, n° 22-20.471

ECLI:FR:CCASS:2024:SO00896

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 6. Pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité spéciale de licenciement et d'indemnité compensatrice, l'arrêt retient que la preuve de la prolongation non interrompue de l'arrêt de travail consécutif à l'accident de travail n'est pas rapportée, et que l'avis d'inaptitude émis le 5 février 2015 exclut toute maladie ou accident professionnel. 7. En statuant ainsi, alors que l'employeur ne contestait pas que le salarié avait bénéficié d'arrêts de travail de façon ininterrompue à compter de son accident du travail et ju

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 juin 2022), M. [Y] a été engagé en qualité de chauffeur poids lourd par la société Citaix Paris le 16 mai 1994.

2Victime d'un accident du travail le 8 décembre 2010, le salarié a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail le 5 février 2015.

3Licencié le 30 mars 2015 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa quatrième branche

Ce que soutenait le demandeur

4Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité spéciale de licenciement et d'indemnité compensatrice, alors « que le juge ne doit pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir, sans que cela fût contesté par l'employeur, qu'il avait continué de bénéficier d'arrêts de travail postérieurement à la consolidation de son état de santé et jusqu'à son licenciement pour inaptitude, l'employeur contestant seulement que les arrêts de travail postérieurs à la consolidation de l'état de santé du salarié puissent avoir un caractère professionnel ; que pour débouter le salarié de sa demande de condamnation de l'employeur à lui payer le solde de l'indemnité spéciale de licenciement, la cour d'appel a retenu que contrairement à ce qu'affirment le salarié et le conseil des prud'hommes, la preuve de la prolongation non interrompue de l'arrêt de travail consécutif à l'accident de travail n'est pas apportée" ; qu'en statuant ainsi quand il n'était pas contesté que le salarié avait bénéficié d'arrêts de travail de façon ininterrompue après son accident du travail et jusqu'à son licenciement pour inaptitude physique, l'employeur se contentant de remettre en cause le caractère professionnel des arrêts de travail postérieurs à la notification de la consolidation par la CPAM de l'état de santé du salarié le 26 mai 2013, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

5Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

6Pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité spéciale de licenciement et d'indemnité compensatrice, l'arrêt retient que la preuve de la prolongation non interrompue de l'arrêt de travail consécutif à l'accident de travail n'est pas rapportée, et que l'avis d'inaptitude émis le 5 février 2015 exclut toute maladie ou accident professionnel.

7En statuant ainsi, alors que l'employeur ne contestait pas que le salarié avait bénéficié d'arrêts de travail de façon ininterrompue à compter de son accident du travail et jusqu'à son licenciement pour inaptitude physique, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé le texte susvisé.

Et sur le moyen, pris en ses première et cinquième branches

Ce que soutenait le demandeur

8Le salarié fait les mêmes griefs à l'arrêt, alors :

« 1°/ que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement, peu important que les organismes de sécurité sociale aient refusé la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ; qu'en l'espèce, pour retenir que l'inaptitude du salarié était d'origine non professionnelle, la cour d'appel a relevé que le 2 février 2014, M. [Y] a formé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une affection localisée à l'épaule gauche qui a été refusée par la CPAM de Seine-et-Marne, la maladie en cause ne figurant dans aucun tableau de maladies professionnelles" ; qu'en statuant par un tel motif impropre à écarter l'application des règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ;

5°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, en retenant que l'inaptitude du salarié n'était pas d'origine professionnelle, sans examiner ni analyser, même sommairement, les conclusions motivées d'expertise médicale sur les nouvelles lésions de juillet 2019, dont il s'évinçait que ces nouvelles lésions avaient été considérées par le médecin expert comme en lien de causalité directe, sûr et certain" avec l'accident du 8 décembre 2010, ce qui était de nature à établir l'origine, au moins en partie, professionnelle de l'inaptitude du salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

9Il résulte du premier de ces textes que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement.

10Aux termes du second, la rupture du contrat de travail pour inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle et impossibilité de reclassement ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.

11Pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité spéciale de licenciement et d'indemnité compensatrice, l'arrêt retient que le salarié a formé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une affection localisée à l'épaule gauche qui a été refusée par la caisse primaire d'assurance maladie, la maladie en cause ne figurant dans aucun tableau de maladies professionnelles, et que l'avis d'inaptitude émis le 5 février 2015 exclut toute maladie ou accident professionnelle.

12En statuant ainsi, par des motifs impropres à exclure que l'inaptitude trouvait son origine au moins partielle dans l'accident du travail, ce dont l'employeur avait connaissance, dès lors que les parties reconnaissaient que le salarié n'avait pas repris le travail jusqu'à la déclaration de son inaptitude par le médecin du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

13Le moyen ne formulant aucune critique contre les motifs de l'arrêt fondant la décision de rejet de la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cassation ne peut s'étendre à cette disposition de l'arrêt que le moyen n'est pas susceptible d'atteindre.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. [Y] de sa demande de dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 22 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne la société Citaix Paris aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Citaix Paris et la condamne à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 18 septembre 2024, n° 22-20.471 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2024%3ASO00896 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-RPB10GPA