10En vertu de l'article L. 2231-1 du code du travail, en son premier alinéa, la convention ou l'accord est conclu entre d'une part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales d'employeurs, ou toute autre association d'employeurs, ou un ou plusieurs employeurs pris individuellement.
11La Cour de cassation juge qu'indépendamment de l'action réservée par l'article L. 2262-11 du code du travail aux syndicats liés par une convention ou un accord collectif de travail, les syndicats professionnels, qu'ils soient ou non signataires, sont recevables à demander sur le fondement de l'article L. 2132-3 de ce code, l'exécution d'une convention ou d'un accord collectif de travail, même non étendu, son inapplication causant nécessairement un préjudice à l'intérêt collectif de la profession (Soc., 11 juin 2013, pourvoi n° 12-12.818, Bull. 2013, V, n° 151). En revanche, la Cour de cassation juge qu'un comité d'entreprise n'a pas qualité pour intenter une action visant à obtenir l'exécution des engagements résultant de la convention collective applicable, cette action étant réservée aux organisations ou groupements définis à l'article L. 2231-1 du code du travail, qui ont le pouvoir de conclure une convention ou un accord collectif de travail (Soc., 19 novembre 2014, pourvoi n° 13-23.899, Bull. 2014, V, n° 271) et, de façon plus générale, n'a pas qualité pour intenter une action ou intervenir dans une action tendant au respect ou à l'exécution de dispositions légales ou conventionnelles (Soc., 14 décembre 2016, pourvoi n° 15-20.812, Bull. 2016, V, n° 255).
12Toutefois, la Cour de cassation a jugé qu'ayant relevé que le Conseil supérieur consultatif des comités mixtes à la production d'Electricité de France et de Gaz de France, qui exerce au sein d'EDF et de GDF l'ensemble des attributions d'un comité d'entreprise, soutenait, notamment, qu'il aurait dû être consulté préalablement à la signature de l'accord collectif de travail en cause et que l'inobservation de cette obligation légale entachait l'accord de nullité, ce dont il résultait qu'il invoquait un droit qui lui était propre, la cour d'appel en a justement déduit qu'il avait un intérêt à agir et qualité pour ce faire (Soc., 5 mai 1998, pourvoi n° 96-13.498, Bull. 1998, V, n° 219). Elle a de même retenu la recevabilité de l'action d'un comité d'entreprise en contestation de la validité d'un accord collectif du fait de l'irrégularité de l'information - consultation invoquée par l'institution représentative du personnel (Soc., 19 mars 2003, pourvoi n° 01-12.094, Bulletin civil 2003, V, n° 105). Enfin, dans des circonstances similaires, la Cour de cassation a jugé que le comité d'entreprise ne tient d'aucune disposition légale le pouvoir d'exercer une action en justice au nom des salariés ou de se joindre à l'action de ces derniers, lorsque ses intérêts propres ne sont pas en cause (Soc., 14 mars 2007, pourvoi n° 06-41.647, Bull. 2007, V, n° 51).
13Certes, la Cour de cassation a jugé qu'un comité d'établissement n'a pas, quel que soit son intérêt à agir, qualité pour critiquer la validité d'un accord d'entreprise conclu dans le cadre de la négociation annuelle entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives, dès lors qu'il n'est ni partie à cet accord ni de droit partie à sa négociation (Soc., 1er juin 1994, pourvoi n° 92-18.896, Bulletin 1994, V, n° 186). Néanmoins l'accord collectif en cause conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération décidait le remplacement du salaire au pourboire par un salaire fixe, de sorte qu'il ne concernait pas l'exercice par l'institution représentative du personnel d'une de ses prérogatives légales.
14Il ne résulte donc pas de la jurisprudence de la Cour de cassation qu'un comité social et économique est irrecevable à invoquer par voie d'action la nullité d'un accord collectif aux motifs que cet accord viole ses droits propres.
15Selon une jurisprudence établie, en vertu du principe selon lequel ce qui est nul est réputé n'avoir jamais existé, un accord nul ne peut produire aucun effet (Soc., 9 décembre 2014, pourvoi n° 13-21.766, Bull. 2014, V, n° 283), tandis que la reconnaissance de l'illégalité d'une clause d'une convention ou d'un accord collectif par voie d'exception d'illégalité la rend seulement inopposable à celui qui a soulevé l'exception (Soc., 2 mars 2022, pourvoi n° 20-20.077, publié).
16Par ailleurs, dans des circonstances certes différentes, la Cour de cassation juge que les partenaires sociaux sont en droit de conclure, dans les conditions fixées par l'article L. 2261-7 du code du travail, un avenant de révision d'un accord collectif de branche à durée indéterminée mettant fin à cet accord, dès lors que cette extinction prend effet à compter de l'entrée en vigueur d'un autre accord collectif dont le champ d'application couvre dans son intégralité le champ professionnel et géographique de l'accord abrogé par l'avenant de révision (Soc., 4 octobre 2023, pourvoi n° 22-23.551, publié).
17Eu égard aux effets de l'action en nullité d'un accord collectif, il y a lieu de juger que seule l'institution représentative du personnel, dont le périmètre couvre dans son intégralité le champ d'application de l'accord collectif contesté, a qualité à agir par voie d'action en nullité d'un accord collectif aux motifs qu'il viole ses droits propres résultant de l'exercice des prérogatives qui lui sont reconnues par des dispositions légales d'ordre public.
18En l'espèce, il ressort de l'arrêt que les deux comités sociaux et économiques d'établissement contestent la légalité de l'accord du 31 mai 2019 portant sur la gestion de l'activité sociale et culturelle de restauration au sein de l'UES Orange, conclu au sein de cette UES par les organisations syndicales représentatives dans ce même périmètre de l'unité économique et sociale.
19Le périmètre de chacun des deux comités sociaux et économiques d'établissement ne couvrant pas l'intégralité du champ d'application de cet accord collectif, leur action en nullité est irrecevable.
20Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile,
l'arrêt se trouve légalement justifié.