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Livre II · La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travailTitre III · Conditions de négociation et de conclusion des conventions et accords collectifs de travailChapitre Ier · Conditions de validitéSection 1 · Capacité à négocier

Article L. 2231-1 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 22 août 200815 décisions de la Cour de cassation, dont 12 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Pour fusionner des branches professionnelles et créer une nouvelle convention collective unique, les syndicats de salariés représentatifs dans les anciennes branches doivent être invités à négocier, même sans accord préalable de regroupement.

    n° 24-12.381 (2026)

  • Avant de négocier une convention ou un accord de branche dans un nouveau périmètre (ex. : fusion de branches), les partenaires sociaux doivent obtenir un arrêté du ministre du travail listant les syndicats représentatifs dans ce nouveau périmètre.

    n° 22-16.028 (2024)

  • Un accord collectif est valable dès lors qu’il est signé par au moins un syndicat représentatif, même si une clause de l’accord exige l’unanimité des syndicats pour certaines dispositions.

    n° 12-35.333 (2014)

  • Un accord collectif ne peut être conclu ou révisé sans que toutes les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ou l’établissement aient été invitées à la négociation, même si un syndicat n’a pas de délégué syndical sur place.

    n° 08-41.507 (2009)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

15 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 juillet 2026 · n° 24-12.381

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 2231-1, L. 2232-6, L. 2232-9, L. 2261-19, L. 2261-33 et L. 2261-34 du code du travail que si les partenaires sociaux, en application de la liberté contractuelle, sont libres de procéder à la restructuration conventionnelle des branches existantes dans un secteur professionnel en décidant de négocier une convention collective unique sans avoir au préalable conclu un accord regroupant le champ de plusieurs conventions existantes, dès lors que cette convention collective unique a vocation à remplacer les conventions collectives existantes dans le secteur professionnel considéré, les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ desdites conventions sont fondées, en application du principe de concordance, à participer à la négociation de cette convention collective unique

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  2. RejetPublié au BulletinFormation plénière de chambre

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 10 juillet 2024 · n° 22-19.675

    Sommaire de la Cour

    Eu égard aux effets de l'action en nullité d'un accord collectif, seule l'institution représentative du personnel, dont le périmètre couvre dans son intégralité le champ d'application de l'accord collectif contesté, a qualité à agir par voie d'action en nullité d'un accord collectif aux motifs qu'il viole ses droits propres résultant de l'exercice des prérogatives qui lui sont reconnues par des dispositions légales d'ordre public

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  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 15 mai 2024 · n° 22-16.028

    Sommaire de la Cour

    Si les partenaires sociaux, en application du principe de la liberté contractuelle, sont libres de décider, pour la mise en oeuvre de l'article L. 2232-9, alinéa 1, du code du travail, du périmètre de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation et, dès lors, du champ d'application de la convention collective de la branche correspondante, et ainsi d'instaurer une telle commission après avoir procédé à la fusion de branches existantes, en revanche, en application du principe de concordance, ils doivent obtenir, préalablement à la négociation au sein de cette commission d'une convention ou d'un accord de branche, un arrêté de représentativité des organisations syndicales dans le périmètre de la nouvelle branche créée dans les conditions prévues par les articles L. 2122-11 et L. 2121-2 du code du travail. Doit dès lors être censurée la cour d'appel qui, statuant en matière de référé, rejette la demande de suspension de deux accords de branche, alors qu'il ressortait de ses constatations que ces accords avaient été négociés dans de nouveaux champs conventionnels, pour l'un, des entreprises du bâtiment occupant jusqu'à dix salariés et, pour l'autre, des entreprises du bâtiment occupant plus de dix salariés, en l'absence d'arrêtés du ministre du travail arrêtant la liste des organisations syndicales représentatives et leurs audiences respectives dans les champs considérés, ce dont il résultait l'existence d'un trouble manifestement illicite

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  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 4 octobre 2023 · n° 22-23.551

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 2231-1, alinéa 1, L. 2232-6, L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail et du principe de la liberté contractuelle en matière de négociation collective que les partenaires sociaux sont en droit de conclure, dans les conditions fixées par l'article L. 2261-7 du code du travail, un avenant de révision d'un accord collectif de branche à durée indéterminée mettant fin à cet accord, dès lors que cette extinction prend effet à compter de l'entrée en vigueur d'un autre accord collectif dont le champ d'application couvre dans son intégralité le champ professionnel et géographique de l'accord abrogé par l'avenant de révision

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  5. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 mars 2017 · n° 15-18.080

    Sommaire de la Cour

    La nullité d'une convention ou d'un accord collectif est encourue lorsque toutes les organisations syndicales n'ont pas été convoquées à sa négociation, ou si l'existence de négociations séparées est établie, ou encore si elles n'ont pas été mises à même de discuter les termes du projet soumis à la signature en demandant le cas échéant la poursuite des négociations jusqu'à la procédure prévue pour celle-ci

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  6. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 22 février 2017 · n° 15-25.591

    Sommaire de la Cour

    Les organisations syndicales ne peuvent procéder à la désignation d'un représentant au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), conventionnellement prévue, que si elles sont représentatives dans l'entreprise ou l'établissement dans lesquels cette désignation doit prendre effet

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  7. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 28 octobre 2015 · n° 14-16.043

    Sommaire de la Cour

    Doit être cassé l'arrêt qui retient l'inopposabilité à un salarié d'un accord de substitution négocié en application de l'article L. 2261-14 du code du travail sans qu'ait été appelé à la négociation un syndicat représentatif de la société absorbée, alors que la cour d'appel avait constaté qu'il avait été signé par l'ensemble des organisations syndicales représentatives de la société absorbante et qu'il n'était pas soutenu qu'existaient au sein de la société absorbée, des organisations syndicales représentatives autres que celles ayant négocié l'accord

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  8. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 19 novembre 2014 · n° 13-23.899

    Sommaire de la Cour

    Un comité d'entreprise n'a pas qualité pour intenter une action visant à obtenir l'exécution des engagements résultant de la convention collective applicable, cette action étant réservée aux organisations ou groupements définis à l'article L. 2231-1 du code du travail, qui ont le pouvoir de conclure une convention ou un accord collectif de travail

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  9. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 4 février 2014 · n° 12-35.333

    Sommaire de la Cour

    Les conditions de validité d'un accord collectif sont d'ordre public; il en résulte qu'un accord collectif ne peut subordonner sa validité à des conditions de majorité différentes de celles prévues par la loi. Doit par conséquent être approuvée la décision de la cour d'appel qui a constaté qu'un accord collectif avait été signé par au moins un syndicat représentatif, conformément. aux prescriptions de l'article L. 2231-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, et en a déduit à bon droit qu'il était valable, et que la clause qui conditionnait la validité de certaines de ses dispositions relatives au salaire à l'accord unanime des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ne pouvait être invoqué par l'employeur pour se soustraire à l'application de l'accord

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  10. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 26 septembre 2012 · n° 11-60.147

    Sommaire de la Cour

    Le champ professionnel tel que déterminé par les statuts d'un syndicat et lui donnant vocation à représenter les salariés d'une unité économique et sociale (UES), doit s'apprécier par référence à l'activité principale de cette UES

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  11. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 juillet 2009 · n° 08-41.507

    Sommaire de la Cour

    Un accord collectif ne peut être conclu ou révisé sans que l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ou le cas échéant dans l'établissement aient été invitées à la négociation. Doit donc être cassé l'arrêt qui valide un accord d'entreprise négocié sans qu'ait été incité à la négociation un syndicat représentatif au niveau concerné au motif qu'il ne disposait pas de délégué syndical dans l'établissement au sein duquel cette négociation était engagée

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  12. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 29 octobre 2008 · n° 07-43.578

    Sommaire de la Cour

    Les organisations syndicales ne peuvent procéder aux désignations de délégués syndicaux ou représentants syndicaux légalement ou conventionnellement prévues que si elles sont représentatives dans l'entreprise ou l'établissement dans lesquels ces désignations doivent prendre effet. Il en résulte que les dispositions de l'article 23 de l'accord-cadre du 17 mars 1975, prévoyant que les organisations syndicales pourront, dans les entreprises de plus de trois cents salariés, désigner parmi le personnel un représentant assistant avec voix consultative aux réunions du Comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail ne sont réservées qu'aux seules organisations syndicales représentatives. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui n'a pas recherché si un syndicat, qui avait procédé à de telles désignations, était représentatif dans les établissements concernés par ces désignations

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 mai 2018 · n° 16-21.595

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 2121-1, L. 2122-1 dans sa rédaction applicable en la cause, L. 2231-1, L. 4611-7, alors applicable, du code du travail, ensemble l'article 23 de l'accord national interprofessionnel du 17 mars 1975 ; »

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  14. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 28 février 2018 · n° 15-26.260

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 17 janvier 2018 · n° 16-24.237

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 2121-1, L. 2122-1, L. 2231-1, L. 4611-7 du code du travail, ensemble l'article 23 de l'accord national interprofessionnel du 17 mars 1975 ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.