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Livre II · La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travailTitre VI · Application des conventions et accords collectifsChapitre II · Effets de l'application des conventions et accordsSection 3 · Actions en justice

Article L. 2262-11 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er mai 20083 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un syndicat professionnel, même non signataire d’un accord collectif, peut demander en justice son exécution si son non-respect porte atteinte à l’intérêt collectif de la profession. Il n’a pas besoin d’attaquer tous les signataires de l’accord.

    n° 22-12.780 (2024)

  • Seule une institution représentative du personnel dont le champ couvre entièrement celui de l’accord peut demander l’annulation de cet accord pour violation de ses droits propres.

    n° 22-19.675 (2024)

  • Dans les industries électriques et gazières, un salarié membre d’une commission secondaire du personnel ne peut pas agir seul pour obtenir des informations ou documents complémentaires de l’employeur, car cette prérogative appartient à la commission elle-même.

    n° 23-13.547 (2025)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 21 mai 2025 · n° 23-13.547

    Sommaire de la Cour

    Le statut des industries électriques et gazières approuvé par le décret n° 46-1541 du 22 juin 1946, les accords de branche sur les principes relatifs à la composition et aux modalités de fonctionnement des commissions secondaires conclus le 9 octobre 2007 concernant le personnel cadre et le personnel non-cadre dans les industries électriques et gazières et les accords d'entreprise relatifs à la composition et aux modalités de fonctionnement des commissions secondaires du personnel conclus le 12 mars 2008 pour le personnel d'exécution et de maîtrise et pour les cadres d'ERDF, de GRDF et de leur service commun du 12 mars 2008 ne confèrent pas aux salariés, membres d'une commission secondaire du personnel, le droit d'exercer individuellement les prérogatives reconnues à celle-ci. Il en résulte que, faute de qualité à agir, ces salariés, membres de la commission secondaire du personnel, sont irrecevables à saisir le juge aux fins d'obtenir la transmission par l'employeur d'informations ou documents complémentaires. Il résulte par ailleurs des articles L. 2262-11 et L. 2132-3 du code du travail et de l'article 3 du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières qu'une organisation syndicale, fût-elle signataire de l'accord collectif en cause, n'est pas recevable à demander la fourniture d'informations destinées à une commission secondaire du personnel, instituée par l'article 3 du décret n° 46-1541 du 22 juin

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au BulletinFormation plénière de chambre

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 10 juillet 2024 · n° 22-19.675

    Sommaire de la Cour

    Eu égard aux effets de l'action en nullité d'un accord collectif, seule l'institution représentative du personnel, dont le périmètre couvre dans son intégralité le champ d'application de l'accord collectif contesté, a qualité à agir par voie d'action en nullité d'un accord collectif aux motifs qu'il viole ses droits propres résultant de l'exercice des prérogatives qui lui sont reconnues par des dispositions légales d'ordre public

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 15 mai 2024 · n° 22-12.780

    Sommaire de la Cour

    Indépendamment de l'action réservée par l'article L. 2262-11 du code du travail aux syndicats liés par une convention ou un accord collectif de travail, les syndicats professionnels, qu'ils soient ou non signataires, sont recevables à demander sur le fondement de l'article L. 2132-3 de ce code, l'exécution d'une convention ou d'un accord collectif de travail, même non étendu, son inapplication causant nécessairement un préjudice à l'intérêt collectif de la profession. L'action d'un syndicat en exécution d'un accord collectif, qu'il en soit ou non signataire, n'est pas subordonnée à la mise en cause de tous les signataires de l'accord

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.