Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 21 mai 2025 · n° 23-13.547
Sommaire de la Cour
Le statut des industries électriques et gazières approuvé par le décret n° 46-1541 du 22 juin 1946, les accords de branche sur les principes relatifs à la composition et aux modalités de fonctionnement des commissions secondaires conclus le 9 octobre 2007 concernant le personnel cadre et le personnel non-cadre dans les industries électriques et gazières et les accords d'entreprise relatifs à la composition et aux modalités de fonctionnement des commissions secondaires du personnel conclus le 12 mars 2008 pour le personnel d'exécution et de maîtrise et pour les cadres d'ERDF, de GRDF et de leur service commun du 12 mars 2008 ne confèrent pas aux salariés, membres d'une commission secondaire du personnel, le droit d'exercer individuellement les prérogatives reconnues à celle-ci. Il en résulte que, faute de qualité à agir, ces salariés, membres de la commission secondaire du personnel, sont irrecevables à saisir le juge aux fins d'obtenir la transmission par l'employeur d'informations ou documents complémentaires. Il résulte par ailleurs des articles L. 2262-11 et L. 2132-3 du code du travail et de l'article 3 du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières qu'une organisation syndicale, fût-elle signataire de l'accord collectif en cause, n'est pas recevable à demander la fourniture d'informations destinées à une commission secondaire du personnel, instituée par l'article 3 du décret n° 46-1541 du 22 juin