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Livre Ier · Les syndicats professionnelsTITRE III · STATUT JURIDIQUETitre III · Statut juridique, ressources et moyensChapitre II · Capacité civile

Article L. 2132-3 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er mai 200878 décisions de la Cour de cassation, dont 44 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un syndicat peut demander au juge de faire cesser une irrégularité de l’employeur (comme une inégalité de traitement) et obtenir des dommages-intérêts pour le préjudice causé à l’intérêt collectif, mais il ne peut pas exiger que l’employeur régularise la situation individuelle des salariés concernés.

    n° 23-17.782 (2025)

  • Une union de syndicats peut agir en justice comme un syndicat, sauf si ses statuts l’en empêchent.

    n° 24-21.069 (2026)

  • Un syndicat peut agir en justice pour réparer un préjudice à l’intérêt collectif lorsque les faits de harcèlement moral invoqués par un salarié sont liés à l’exercice de ses fonctions syndicales ou représentatives.

    n° 22-22.803 (2024)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 78 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 3 juin 2026 · n° 24-16.837

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 3123-3 du code du travail que la priorité pour l'attribution d'un emploi ne s'applique pas aux emplois occupés par les salariés d'une autre entreprise telle qu'une entreprise de sous-traitance et que ne pèse pas sur l'employeur décidant d'avoir recours à la sous-traitance l'obligation de donner connaissance de la liste des emplois concernés aux salariés de sa propre entreprise. Fait dès lors une exacte application de ce texte, la cour d'appel qui retient qu'il ne fait pas peser sur l'employeur l'obligation de proposer les emplois occupés par ses sous-traitants aux salariés de l'entreprise et n'impose pas que tout recours à la sous-traitance doive au préalable faire l'objet d'une information des salariés à temps partiel de la société

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 1er avril 2026 · n° 24-21.069

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 2133-3 du code du travail que, sauf stipulation contraire de ses statuts, une union de syndicats à laquelle la loi a reconnu la même capacité civile qu'aux syndicats eux-mêmes peut exercer les droits conférés à ceux-ci. Dès lors, ont nécessairement intérêt à agir en contestation de l'élection d'un élu en application des dispositions des articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du même code l'organisation syndicale qui a présenté une liste de candidats aux élections et celle à laquelle elle est affiliée, sauf dispositions contraires des statuts de cette dernière

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  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 3 décembre 2025 · n° 24-10.326

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 2312-18, alinéa 1er, et L. 2312-36 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n°2021-1104 du 22 août 2021, et L. 2312-59, alinéa 1er, du même code que les demandes relatives à l'accès à la base de données économiques et sociales et aux informations qu'elle contient, dont sont bénéficiaires les membres de la délégation du personnel au comité social et économique et les délégués syndicaux, n'entrent pas dans les prévisions de l'article L. 2312-59 du code du travail permettant à un membre de la délégation du personnel au comité social et économique de saisir le juge de demandes aux fins de mesures propres à faire cesser une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise. En application de l'article L. 2132-3 du code du travail, l'atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles des salariés dans l'entreprise porte un préjudice à l'intérêt collectif de la profession, en sorte qu'une organisation syndicale est recevable à se joindre à l'action engagée par un membre de la délégation du personnel au comité social et économique au titre de son droit d'alerte sur le fondement de l'article L. 2312-59 du code du travail. La saisine de l'employeur par un membre de la délégation du personnel au comité social et économique exerçant le droit d'alerte prévu par l'article L. 2312-59 du code du travail n'étant soumise à aucun formalis

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  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 octobre 2025 · n° 24-10.566

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article L. 1222-9 III, alinéa 1er, du code du travail, le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l'entreprise. En application du principe d'égalité de traitement, si des mesures peuvent être réservées à certains salariés, c'est à la condition que tous ceux placés dans une situation identique, au regard de l'avantage en cause, aient la possibilité d'en bénéficier, à moins que la différence de traitement soit justifiée par des raisons objectives et pertinentes et que les règles déterminant les conditions d'éligibilité à la mesure soient préalablement définies et contrôlables. Doit être approuvé l'arrêt qui, relevant d'abord l'existence d'un usage au sein de l'entreprise tenant à l'attribution de titres-restaurant aux salariés qui n'avaient pas accès, par leur éloignement géographique ou le caractère itinérant de leurs fonctions, au restaurant d'entreprise, retient que cet avantage, ne pouvait, en l'absence de dénonciation, être suspendu lors du placement des salariés en télétravail, ensuite constatant qu'à compter du mois de mars 2020, tous les salariés étaient placés en télétravail et que le restaurant d'entreprise était fermé, en déduit que tous les salariés se trouvaient dans une situation identique au regard de l'avantage lié à la restauration et qu'il ne pouvait être fait de différence entre eux en considération de leur situation antérieure sans porter atteinte au principe d'égalité de traitement

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  5. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 21 mai 2025 · n° 23-13.547

    Sommaire de la Cour

    Le statut des industries électriques et gazières approuvé par le décret n° 46-1541 du 22 juin 1946, les accords de branche sur les principes relatifs à la composition et aux modalités de fonctionnement des commissions secondaires conclus le 9 octobre 2007 concernant le personnel cadre et le personnel non-cadre dans les industries électriques et gazières et les accords d'entreprise relatifs à la composition et aux modalités de fonctionnement des commissions secondaires du personnel conclus le 12 mars 2008 pour le personnel d'exécution et de maîtrise et pour les cadres d'ERDF, de GRDF et de leur service commun du 12 mars 2008 ne confèrent pas aux salariés, membres d'une commission secondaire du personnel, le droit d'exercer individuellement les prérogatives reconnues à celle-ci. Il en résulte que, faute de qualité à agir, ces salariés, membres de la commission secondaire du personnel, sont irrecevables à saisir le juge aux fins d'obtenir la transmission par l'employeur d'informations ou documents complémentaires. Il résulte par ailleurs des articles L. 2262-11 et L. 2132-3 du code du travail et de l'article 3 du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières qu'une organisation syndicale, fût-elle signataire de l'accord collectif en cause, n'est pas recevable à demander la fourniture d'informations destinées à une commission secondaire du personnel, instituée par l'article 3 du décret n° 46-1541 du 22 juin

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  6. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 22 janvier 2025 · n° 23-17.782

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 2132-3 du code du travail que si un syndicat peut agir en justice pour faire reconnaître l'existence d'une irrégularité commise par l'employeur au regard de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles ou au regard du principe d'égalité de traitement et demander, outre l'allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice ainsi causé à l'intérêt collectif de la profession, qu'il soit enjoint à l'employeur de mettre fin à l'irrégularité constatée, le cas échéant sous astreinte, il ne peut prétendre obtenir du juge qu'il condamne l'employeur à régulariser la situation individuelle des salariés concernés, une telle action relevant de la liberté personnelle de chaque salarié de conduire la défense de ses intérêts. Dès lors, doit être approuvée la cour d'appel qui déclare irrecevable l'action d'un syndicat tendant à la condamnation de l'employeur à régulariser la situation de ses salariés ou anciens salariés ayant participé à une grève en leur versant le salaire et les primes dont ils ont été privés du fait de leur participation à la grève, cette action du syndicat ne relevant pas de la défense de l'intérêt collectif mais de l'intérêt individuel de chacun des salariés concernés, peu important qu'ils n'aient pas été nommément désignés. En revanche, l'action engagée par un syndicat afin de faire juger que des salariés se trouvaient dans une situation contraignante telle qu'ils ont été obligés de cesser le travail pour faire respecter

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  7. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 6 novembre 2024 · n° 22-21.966

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 3133-3 et L. 5122-1 du code du travail que, lorsqu'un salarié est placé en position d'activité partielle, les jours fériés ouvrés ouvrent droit à une indemnité horaire, versée par l'employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par le décret en Conseil d'Etat, alors que les jours fériés normalement chômés ne relèvent pas de l'activité partielle, de sorte que l'employeur doit assurer le paiement du salaire habituel aux salariés totalisant au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise

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  8. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 6 novembre 2024 · n° 22-17.106

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 2 de l'accord collectif du personnel navigant commercial 2013-2016 du 15 mars 2013, indiquant que les dispositions de cet accord cesseront de produire tout effet au 31 octobre 2016 et B.1.3 du même accord, prévoyant que les changements d'échelon seront gelés à compter du 1er avril 2013 pour une période de trois ans et qu'à l'issue de la période de gel, les mesures d'avancement individuel sont décidées en prenant pour point d'origine fictif le 1er avril 2013 pour l'application des nouvelles règles d'évolution de la rémunération de la carrière, que la mesure de gel des changements d'échelon est limitée à la période prévue par cet accord. Dès lors, fait une exacte application de ces dispositions conventionnelles la cour d'appel qui juge que la mesure de gel de changement d'échelon se limite aux seuls effets immédiats sur la rémunération du personnel navigant commercial sur une période déterminée du 1er avril 2013 au 1er avril 2016, sans affecter l'évolution de carrière individuelle des salariés postérieurement au 1er avril 2016

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  9. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 10 juillet 2024 · n° 22-22.803

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L.2132-3 du code du travail qu'un syndicat, lorsque les éléments invoqués par un salarié titulaire d'un mandat syndical ou représentatif comme laissant supposer un harcèlement moral sont en lien avec l'exercice des fonctions syndicales ou représentatives de ce salarié, est recevable à agir en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession

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  10. RejetPublié au BulletinFormation plénière de chambre

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 10 juillet 2024 · n° 22-19.675

    Sommaire de la Cour

    Eu égard aux effets de l'action en nullité d'un accord collectif, seule l'institution représentative du personnel, dont le périmètre couvre dans son intégralité le champ d'application de l'accord collectif contesté, a qualité à agir par voie d'action en nullité d'un accord collectif aux motifs qu'il viole ses droits propres résultant de l'exercice des prérogatives qui lui sont reconnues par des dispositions légales d'ordre public

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  11. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 12 juin 2024 · n° 22-18.302

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article L. 2145-1 du code du travail, les salariés appelés à exercer des fonctions syndicales bénéficient du congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale prévu à l'article L. 2145-5. La durée totale des congés pris à ce titre dans l'année par un salarié ne peut excéder dix-huit jours. Cette disposition est propre aux salariés appelés à exercer des fonctions syndicales, auxquels les dispositions de l'article L. 2145-7 ne sont pas applicables

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  12. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 15 mai 2024 · n° 22-12.780

    Sommaire de la Cour

    Indépendamment de l'action réservée par l'article L. 2262-11 du code du travail aux syndicats liés par une convention ou un accord collectif de travail, les syndicats professionnels, qu'ils soient ou non signataires, sont recevables à demander sur le fondement de l'article L. 2132-3 de ce code, l'exécution d'une convention ou d'un accord collectif de travail, même non étendu, son inapplication causant nécessairement un préjudice à l'intérêt collectif de la profession. L'action d'un syndicat en exécution d'un accord collectif, qu'il en soit ou non signataire, n'est pas subordonnée à la mise en cause de tous les signataires de l'accord

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  13. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 22 novembre 2023 · n° 22-14.807

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 2132-3 du code du travail que si un syndicat peut agir en justice pour faire reconnaître l'existence d'une irrégularité commise par l'employeur au regard de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles ou au regard du principe d'égalité de traitement et demander, outre l'allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice ainsi causé à l'intérêt collectif de la profession, qu'il soit enjoint à l'employeur de mettre fin à l'irrégularité constatée, le cas échéant sous astreinte, il ne peut prétendre obtenir du juge qu'il condamne l'employeur à régulariser la situation individuelle des salariés concernés, une telle action relevant de la liberté personnelle de chaque salarié de conduire la défense de ses intérêts. Dès lors, doit être approuvée la cour d'appel qui déclare irrecevable l'action d'un syndicat tendant à ce qu'il soit ordonné à l'employeur de régulariser la situation individuelle des salariés concernés tant pour l'avenir que pour le passé en versant une prime de treizième mois aux salariés n'en bénéficiant pas, cette action collective du syndicat tendant à la modification de la situation individuelle des salariés concernés. En revanche, encourt la cassation la cour d'appel qui déclare irrecevable l'action d'un syndicat tendant à dire que l'absence de versement d'une prime de treizième mois à certains salariés de la société est constitutive d'une inégalité de traitement avec les salariés bénéficiant d'une telle prime, à d

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  14. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 22 novembre 2023 · n° 22-11.238

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 2132-3 du code du travail qu'un syndicat peut agir en justice pour faire reconnaître l'existence d'une irrégularité commise par l'employeur au regard de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles ou au regard du principe d'égalité de traitement et demander, outre l'allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice ainsi causé à l'intérêt collectif de la profession, qu'il soit enjoint à l'employeur de mettre fin à l'avenir à l'irrégularité constatée, le cas échéant sous astreinte. Fait une exacte application de ce texte la cour d'appel qui juge que relève de la défense de l'intérêt collectif de la profession, l'action d'un syndicat, fondée sur le principe d'égalité de traitement, tendant d'une part à solliciter des augmentations générales de salaire revalorisées, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire de l'article L. 2242-8 du code du travail, au regard de la qualification professionnelle et suivant un coefficient identique, et d'autre part, à mettre fin à l'inégalité invoquée, la circonstance que seuls quelques salariés de l'entreprise seraient concernés par la violation du principe d'égalité de traitement alléguée étant sans incidence sur le droit d'agir du syndicat

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  15. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 21 septembre 2022 · n° 21-10.718

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 1321-4 et L. 2132-3 du code du travail qu'un syndicat est recevable à demander en référé que soit suspendu le règlement intérieur d'une entreprise en raison du défaut d'accomplissement par l'employeur des formalités substantielles tenant à la consultation des institutions représentatives du personnel, en l'absence desquelles le règlement intérieur ne peut être introduit, dès lors que le non-respect de ces formalités porte un préjudice à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente. En revanche, un syndicat n'est pas recevable à demander au tribunal judiciaire par voie d'action au fond la nullité de l'ensemble du règlement intérieur ou son inopposabilité à tous les salariés de l'entreprise, en raison du défaut d'accomplissement par l'employeur des formalités substantielles tenant à la consultation des institutions représentatives du personnel

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  16. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 15 décembre 2021 · n° 19-18.226

    Sommaire de la Cour

    Si un syndicat peut agir en justice pour contraindre un employeur à mettre fin à un dispositif irrégulier de recours au forfait en jours, sous réserve de l'exercice éventuel par les salariés concernés des droits qu'il tiennent de la relation contractuelle, et à satisfaire aux obligations conventionnelles de nature à assurer le respect des durées maximales raisonnables de travail ainsi que les repos quotidiens et hebdomadaires, ses demandes tendant à obtenir, d'une part, la nullité ou l'inopposabilité des conventions individuelles de forfait en jours des salariés concernés et, d'autre part, que le décompte du temps de leur travail soit effectué selon les règles du droit commun, qui n'ont pas pour objet la défense de l'intérêt collectif de la profession, ne sont pas recevables

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  17. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 20 janvier 2021 · n° 19-16.283

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'application combinée des articles 8.1 et 8.2 de la convention collective nationale de la restauration ferroviaire du 4 septembre 1984 que seul le salaire mensuel brut réel est pris en compte pour déterminer si les minima sociaux ont été respectés et que la prime d'ancienneté, qui s'ajoute au salaire brut mensuel de référence, n'entre pas dans l'assiette de comparaison

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  18. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 janvier 2021 · n° 19-17.182

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels peuvent, devant toutes les juridictions, exercer les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. Le syndicat, qui poursuit le paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant d'un licenciement dont il est soutenu qu'il a été prononcé de façon discriminatoire en considération de l'appartenance ou de l'activité syndicale du salarié, de sorte que la violation invoquée des dispositions relatives à l'interdiction de toute discrimination syndicale est de nature à porter un préjudice à l'intérêt collectif de la profession, est recevable en son action

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  19. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 23 janvier 2019 · n° 17-22.769

    Sommaire de la Cour

    L'article 3.5.1 de la convention collective nationale de l'enseignement privé indépendant du 27 novembre 2007 étendue par arrêté du 21 août 2008 prévoit que quel que soit le type de contrat à durée indéterminée, toute modification essentielle du contrat de travail à l'initiative de l'employeur comme une révision du volume horaire, doit faire l'objet d'une notification écrite au salarié concerné, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au plus tard trente jours avant la prise de service du salarié et qu'en cas de réduction d'horaire, si cette notification est adressée hors délai, le salaire du salarié est maintenu pendant trois mois à compter de sa reprise de service. Il en résulte que ces dernières dispositions s'appliquent en cas de réduction du volume horaire au regard de la durée annuelle de travail fixée au contrat de travail et non au regard de la durée du travail qu'un avenant à ce contrat n'a fixée que pour une année scolaire déterminée dès lors que les parties n'ont pas exprimé la volonté de modifier le volume annuel prévu au contrat

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  20. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 20 septembre 2018 · n° 17-26.226

    Sommaire de la Cour

    Une organisation syndicale qui a vocation à participer au processus électoral a nécessairement intérêt à agir en contestation de la régularité des élections

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  21. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 21 septembre 2017 · n° 16-14.282

    Sommaire de la Cour

    Est de nature à porter atteinte à l'intérêt collectif de la profession le non-respect par l'employeur de l'article L. 3123-21 du code du travail aux termes duquel toute modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois est notifiée au salarié sept jours avant la date à laquelle elle doit avoir lieu

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  22. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 7 septembre 2017 · n° 16-11.495

    Sommaire de la Cour

    En cas de réduction de la durée hebdomadaire moyenne sur l'année en deçà de trente-neuf heures par l'attribution de journées ou de demi-journées de repos, constituent des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de 1607 heures dans l'année ou au-delà de trente-neuf heures hebdomadaires ou d'un plafond inférieur fixé par la convention ou l'accord et qui n'ont pas déjà été décomptées au titre de la durée annuelle. Il résulte des dispositions conventionnelles prévoyant que la durée du travail passe de trente-neuf à trente-cinq heures hebdomadaires en moyenne, soit 1600 heures annuelles, représentant 42, 8 semaines de travail à 37 heures 20 minutes, soit encore 214 jours de travail de 7 heures et 28 minutes après prise en compte de la réduction du temps de travail, que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires dans l'entreprise est de 37 heures 20 sur la semaine

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  23. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 12 juillet 2017 · n° 16-10.460

    Sommaire de la Cour

    Si la violation des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ayant pour objet le maintien des droits des travailleurs en cas de transfert de leur contrat de travail porte atteinte à l'intérêt collectif de la profession représentée par le syndicat, de sorte que l'intervention de ce dernier au côté du salarié à l'occasion d'un litige portant sur l'applicabilité de ce texte est recevable, l'action en revendication du transfert d'un contrat de travail est un droit exclusivement attaché à la personne du salarié. Encourt dès lors la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui déclare un syndicat recevable en son action qui avait pour objet, sur le fondement de l'article précité, la poursuite au sein de l'entreprise entrante des contrats de travail des salariés non parties à l'instance

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  24. CassationPublié au BulletinFormation plénière de chambre

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 14 décembre 2016 · n° 15-20.812

    Sommaire de la Cour

    Est recevable l'action des syndicats tendant à l'application de dispositions d'un accord de branche relatives à la rémunération d'une catégorie de salariés et à la reconnaissance de l'irrégularité de la mise en oeuvre de ces dispositions, en l'absence de formalisation d'une convention individuelle de forfait

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  25. CassationPublié au BulletinFormation plénière de chambre

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 23 mars 2016 · n° 14-22.250

    Sommaire de la Cour

    La violation des dispositions légales relatives au contrat à durée déterminée est de nature à porter atteinte à l'intérêt collectif de la profession. Viole l'article L. 2132-3 du code du travail la cour d'appel qui déboute le syndicat de sa demande en dommages-intérêts au motif qu'il n'est pas démontré l'existence d'une atteinte à l'intérêt collectif dès lors que l'employeur n'a pas méconnu les dispositions de la convention collective applicable

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  26. CassationPublié au BulletinFormation plénière de chambre

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 23 mars 2016 · n° 14-23.276

    Sommaire de la Cour

    La violation des dispositions relatives au travail temporaire, en diminuant la possibilité d'embauche de travailleurs permanents, est de nature à porter préjudice à l'intérêt collectif de la profession

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  27. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 mars 2016 · n° 14-11.837

    Sommaire de la Cour

    L'action en contestation du transfert d'un contrat de travail étant un droit exclusivement attaché à la personne du salarié, viole l'article L. 2132-3 du code du travail, ensemble l'article L. 1224-1 du même code, la cour d'appel qui déclare recevable l'action du syndicat tendant à la constitution d'une réserve spéciale de participation en raison d'une fraude alléguée aux droits des salariés à la participation aux résultats de l'entreprise, qui résulterait d'une mise en location-gérance, dès lors que cette action suppose au préalable que le juge se prononce sur la validité du transfert des contrats de travail intervenu en application de l'article L. 1224-1 du code du travail

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  28. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 10 février 2016 · n° 14-26.304

    Sommaire de la Cour

    Si seul le salarié a qualité pour demander la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, le défaut de respect des dispositions conventionnelles encadrant le recours au contrat à durée déterminée constitue une atteinte à l'intérêt collectif de la profession. Justifie sa décision d'accueillir une demande d'un syndicat en réparation d'une telle atteinte, le conseil de prud'hommes qui retient que l'employeur n'avait pas respecté les dispositions de la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997 limitant à soixante jours sur un même trimestre civil la durée des contrats à durée déterminée

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  29. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 16 décembre 2014 · n° 13-22.308

    Sommaire de la Cour

    Un syndicat n'a pas qualité, sur le fondement de l'article L. 2132-3 du code du travail, à agir au lieu et place du comité d'entreprise pour que celui-ci bénéficie des informations qui lui sont destinées en application de l'article L. 2323-57 du code du travail, ou d'un accord d'entreprise. Doit en conséquence être censuré l'arrêt qui, pour déclarer l'action d'un syndicat recevable, retient que celui-ci a qualité et intérêt à demander que le comité d'entreprise bénéficie de ces informations, alors que ce dernier n'en sollicitait pas la communication et ne s'était pas associé à cette demande

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  30. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 19 novembre 2014 · n° 13-23.899

    Sommaire de la Cour

    Un comité d'entreprise n'a pas qualité pour intenter une action visant à obtenir l'exécution des engagements résultant de la convention collective applicable, cette action étant réservée aux organisations ou groupements définis à l'article L. 2231-1 du code du travail, qui ont le pouvoir de conclure une convention ou un accord collectif de travail

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  31. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 22 janvier 2014 · n° 12-27.478

    Sommaire de la Cour

    Ayant relevé que le dommage tenait au non respect du repos dominical par la société et que les différents magasins situés notamment dans le ressort du juge saisi étaient ouverts et employaient des salariés le dimanche, la cour d'appel a pu en déduire que le dommage avait été subi dans le ressort de la juridiction, peu important que le fait dommageable se soit également produit dans le ressort d'autres tribunaux et décider que le tribunal saisi était donc compétent

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  32. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 25 septembre 2013 · n° 12-13.697

    Sommaire de la Cour

    Dès lors que l'annexe VI à la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien oblige le nouveau titulaire du marché à soumettre un avenant aux salariés concernés sans que ces derniers soient tenus de l'accepter, l'action d'un syndicat ayant pour objet d'obtenir l'exécution de cet accord collectif est recevable en ce qu'elle ne tend pas à imposer aux salariés la conclusion d'un contrat de travail avec l'entreprise entrante

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  33. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 11 juin 2013 · n° 12-12.818

    Sommaire de la Cour

    Indépendamment de l'action réservée par l'article L. 2262-11 du code du travail aux syndicats liés par une convention ou un accord collectif de travail, les syndicats professionnels, qu'ils soient ou non signataires, sont recevables à demander sur le fondement de l'article L. 2132-3 de ce code, l'exécution d'une convention ou d'un accord collectif de travail, même non étendu, son inapplication causant nécessairement un préjudice à l'intérêt collectif de la profession. Doit dès lors être censuré l'arrêt qui déclare irrecevable l'action d'un syndicat au motif qu'il n'est pas signataire de l'accord dont il conteste la dénonciation par l'employeur

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  34. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 12 février 2013 · n° 11-27.689

    Sommaire de la Cour

    L'action du syndicat, qui ne tend pas au paiement de sommes déterminées à des personnes nommément désignées, mais à l'application du principe de l'égalité de traitement, relève de la défense de l'intérêt collectif de la profession

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  35. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 11 septembre 2012 · n° 11-22.014

    Sommaire de la Cour

    Si les syndicats professionnels peuvent devant toutes les juridictions, en application de l'article L. 2132-3 du code du travail, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt de la profession qu'ils représentent, notamment en cas de défaut de réunion, d'information ou de consultation des institutions représentatives du personnel lorsqu'elles sont légalement obligatoires, ils ne sont pas recevables à agir pour demander communication à leur profit de documents qui, selon eux, auraient dû être transmis au comité d'entreprise

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  36. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 10 janvier 2012 · n° 09-16.691

    Sommaire de la Cour

    Dès lors que l'objet de la demande du syndicat tend à la défense de l'emploi des salariés de l'entreprise, son action est recevable sur le fondement de l'article L. 2132-3 du code du travail. Doit par conséquent être censurée la décision de la cour d'appel qui déclare un syndicat irrecevable à agir en cessation par un cocontractant de l'employeur d'agissements de nature à avoir une incidence sur l'emploi des salariés de l'entreprise

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  37. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 mars 2011 · n° 10-11.581

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 1233-3, alinéa 2, du code du travail et 12 de l'accord national interprofessionnel étendu du 11 janvier 2008 relatif à la modernisation du marché du travail, appliqués à la lumière de la Directive n° 98/59/CE, du Conseil, du 20 juillet 1998 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux licenciements collectifs, que lorsqu'elles ont une cause économique et s'inscrivent dans un processus de réduction des effectifs dont elles constituent la ou l'une des modalités, les ruptures conventionnelles doivent être prises en compte pour déterminer la procédure d'information et de consultation des représentants du personnel applicable ainsi que les obligations de l'employeur en matière de plan de sauvegarde de l'emploi. Doit dès lors être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui déboute un comité central d'entreprise et des syndicats de leur demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement limitée à un seul projet de 18 licenciements économiques proprement dits, alors qu'il constatait qu'en plus de ces licenciements, de nombreuses ruptures conventionnelles résultant d'une cause économique étaient intervenues dans ce contexte de suppressions d'emplois dues à des difficultés économiques et qu'elles s'inscrivaient dans un projet global et concerté de réduction des effectifs au sein d'une unité économique et sociale

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  38. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 octobre 2010 · n° 09-14.418

    Sommaire de la Cour

    Les syndicats ou associations professionnels qui regroupent des personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou connexes, qui ont pour objet exclusif l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux tant collectifs qu'individuels des personnes mentionnées dans leurs statuts, ont la capacité d'ester en justice, dès lors qu'ils ont satisfait à l'obligation de dépôt de leurs statuts en mairie. Doit être en conséquence approuvé l'arrêt qui, après avoir vérifié que l'objet d'un organisme professionnel correspondait bien à celui d'un syndicat ou association professionnel et que cet organisme avait régulièrement déposé ses statuts en mairie, décide qu'il avait la capacité d'ester en justice, peu important qu'ayant la forme d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901, il ne justifie pas, en plus, de la déclaration prévue à l'article 5 de ladite loi

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  39. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 18 novembre 2009 · n° 08-44.175

    Sommaire de la Cour

    Si l'article L. 1235-8 du code du travail autorise les organisations syndicales représentatives à exercer en justice, aux lieu et place du salarié, les actions qui naissent des dispositions régissant le licenciement pour motif économique, l'action du syndicat, qui, en complément des demandes formées par le salarié au titre de son préjudice individuel, vise à faire sanctionner par une indemnisation séparée l'attitude de l'employeur, nécessite en application de l'article L. 2132-3 du code du travail, que le litige porte atteinte aux intérêts collectifs de la profession. Tel n'est pas le cas lorsque le litige porte sur le manquement par l'employeur à son obligation de reclassement individuel

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  40. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 23 septembre 2009 · n° 08-42.109

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ayant pour objet le maintien des droits des travailleurs en cas de transfert de leur contrat de travail, leur violation porte atteinte à l'intérêt collectif de la profession représentée par le syndicat, de sorte que l'intervention de ce dernier au côté des salariés à l'occasion d'un litige portant sur l'applicabilité de ce texte est recevable

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.