Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
5La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en fixation de créances en rappels de salaire et congés payés afférents, heures supplémentaires et congés payés afférents, indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, en rappel de salaire et des congés payés afférents, alors « que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau
de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée fixée conventionnellement ; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, pour débouter la salariée de ses demandes, la cour d'appel a retenu que "Mme [J] produit, au soutien de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, les attestations de MM. [M], [N], [R] [P] et [T] attestant tous de sa présence "du matin au soir" sur le site. Or, ces attestations sont tout à fait imprécises quant au nombre d'heures qu'elle affirme avoir effectuées. Elle ne produit aucune pièce détaillant les nombres d'heures dont elle demande le règlement, ni relevé d'horaires ni tableau récapitulatif, détaillant le nombre d'heures de travail par semaine et le nombre d'heures supplémentaires pour lesquelles Mme [J] réclame un rappel de salaire. Ces pièces ne permettent pas à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments" ; qu'en statuant ainsi, sans tenir compte de la pièce 35 de la salariée qui récapitulait ses horaires quotidiens et décomptait ses heures de travail hebdomadaire, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve des heures de travail réalisées sur la seule salariée, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :
6Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
7Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à
l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
8Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
9Pour rejeter la demande au titre des heures supplémentaires et les demandes subséquentes, l'arrêt retient que les attestations produites sont tout à fait imprécises quant au nombre d'heures que la salariée affirme avoir effectuées et que celle-ci ne produit aucune pièce détaillant le nombre d'heures dont elle demande le règlement ni relevé d'horaire ni tableau récapitulatif détaillant le nombre d'heures de travail par semaine et le nombre d'heures supplémentaires pour lesquelles elle réclame un rappel de salaire, de sorte que les pièces produites ne permettent pas à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments.
10En statuant ainsi, alors que la salariée produisait le détail quotidien des heures qu'elle estimait avoir réalisées pour la période du 4 juillet 2017 au 30 septembre 2017, ce dont la cour d'appel aurait dû déduire qu'elle présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé le texte susvisé.