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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 28 février 2024, n° 22-18.662

ECLI:FR:CCASS:2024:SO00226

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 1235-5 et L. 4121-1 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, le second dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 : 8. Le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée. 9. Pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'inaptitude du salarié, constatée le 1er décembre 2015 à l'issue d'un nouvel arrêt de travail du 12 décembre 2014 au 21 octobre 2015, trouve son origine dans le

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

3Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 avril 2022), M. [P] a été engagé en qualité d'électromécanicien par la société Vamo le 3 juillet 2000.

4Victime le 13 juin 2014 d'un accident de trajet, le salarié a été placé en arrêt de travail du 11 juillet au 23 août 2014 et a repris le travail le 1er septembre 2014.

5Il a de nouveau été placé en arrêt de travail du 12 décembre 2014 au 21 octobre 2015 et, à l'issue de deux examens médicaux des 9 novembre et 1er décembre 2015, il a été déclaré inapte à son poste.

6Licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 22 janvier 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches

Ce que soutenait le demandeur

7L'employeur fait grief à l'arrêt de dire qu'il a manqué à son obligation de sécurité à l'origine de l'inaptitude du salarié, que le licenciement de ce dernier est sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de préavis, alors :

« 1°/ que le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée ; que s'il résulte des constatations de l'arrêt qu'après avoir été placé en arrêt de travail du 11 juillet au 23 août 2014, M. [P] avait repris son poste le 1er septembre 2014 sans bénéficier d'une visite de reprise, la cour d'appel a également constaté qu'il avait été déclaré apte à son poste le 7 octobre 2014 par le médecin du travail à l'occasion d'une visite périodique, soit un mois plus tard ; que dès lors en affirmant que le fait d'avoir laissé M. [P] reprendre le travail sans que le médecin du travail n'ait vérifié son aptitude à reprendre son poste était à l'origine de l'inaptitude de M. [P] constatée un an et demi plus tard par le médecin du travail le 1er décembre 2015 à l'issue d'un nouvel arrêt de travail, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que M. [P] ayant été déclaré apte à son poste de travail le 7 octobre 2014, l'absence d'organisation d'une visite de reprise avant cette date était nécessairement sans lien avec son inaptitude constatée postérieurement, a violé les articles L. 1235-3 et L. 4121-1 et s. du code du travail ;

2°/ qu'en n'expliquant pas comment l'omission d'une visite de reprise avait pu provoquer l'inaptitude du salarié qui, après la reprise et bien avant la constatation de l'inaptitude, avait été déclaré apte à son poste par le médecin du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-5 et L. 4121-1 et s. du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1235-5 et L. 4121-1 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, le second dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 :

8Le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée.

9Pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'inaptitude du salarié, constatée le 1er décembre 2015 à l'issue d'un nouvel arrêt de travail du 12 décembre 2014 au 21 octobre 2015, trouve son origine dans le manquement de l'employeur qui l'a directement provoquée en laissant le salarié reprendre le travail le 1er septembre 2014 sans que le médecin du travail n'ait vérifié son aptitude à reprendre son poste.

10En se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser l'existence d'un lien de causalité entre l'absence de visite de reprise lors de la reprise du travail par le salarié le 1er septembre 2014 et la déclaration d'inaptitude le 1er décembre 2015 alors qu'elle constatait que lors de la visite périodique du 7 octobre 2014, le salarié avait été déclaré apte à son poste par le médecin du travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

11L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, alors « que pour condamner la société Vamo à verser à M. [P] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, la cour d'appel a jugé que le défaut d'organisation d'une visite de reprise était à l'origine de l'inaptitude du salarié cause de son licenciement ; que dès lors la cassation à intervenir sur le premier moyen (première branche) entraînera la cassation de ce chef de dispositif par application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

12La cassation sur le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif condamnant l'employeur à payer des dommages-intérêts au titre de son manquement à l'obligation de sécurité au motif que l'inaptitude trouve son origine dans ce manquement qui l'a directement provoquée, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 18 novembre 2021 ;
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la société Vamo a manqué à son obligation de sécurité à l'origine de l'inaptitude de M. [P] et que le licenciement de ce dernier est sans cause réelle et sérieuse et condamne la société Vamo à lui payer les sommes de 18 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 830 euros au titre de l'indemnité de préavis et 3 000 euros au titre du manquement à l'obligation de sécurité et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 28 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Condamne M. [P] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 28 février 2024, n° 22-18.662 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2024%3ASO00226 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-PHS1M251