Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches
Ce que soutenait le demandeur
7L'employeur fait grief à l'arrêt de dire qu'il a manqué à son obligation de sécurité à l'origine de l'inaptitude du salarié, que le licenciement de ce dernier est sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de préavis, alors :
« 1°/ que le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée ; que s'il résulte des constatations de l'arrêt qu'après avoir été placé en arrêt de travail du 11 juillet au 23 août 2014, M. [P] avait repris son poste le 1er septembre 2014 sans bénéficier d'une visite de reprise, la cour d'appel a également constaté qu'il avait été déclaré apte à son poste le 7 octobre 2014 par le médecin du travail à l'occasion d'une visite périodique, soit un mois plus tard ; que dès lors en affirmant que le fait d'avoir laissé M. [P] reprendre le travail sans que le médecin du travail n'ait vérifié son aptitude à reprendre son poste était à l'origine de l'inaptitude de M. [P] constatée un an et demi plus tard par le médecin du travail le 1er décembre 2015 à l'issue d'un nouvel arrêt de travail, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que M. [P] ayant été déclaré apte à son poste de travail le 7 octobre 2014, l'absence d'organisation d'une visite de reprise avant cette date était nécessairement sans lien avec son inaptitude constatée postérieurement, a violé les articles L. 1235-3 et L. 4121-1 et s. du code du travail ;
2°/ qu'en n'expliquant pas comment l'omission d'une visite de reprise avait pu provoquer l'inaptitude du salarié qui, après la reprise et bien avant la constatation de l'inaptitude, avait été déclaré apte à son poste par le médecin du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-5 et L. 4121-1 et s. du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1235-5 et L. 4121-1 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, le second dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 :
8Le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée.
9Pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'inaptitude du salarié, constatée le 1er décembre 2015 à l'issue d'un nouvel arrêt de travail du 12 décembre 2014 au 21 octobre 2015, trouve son origine dans le manquement de l'employeur qui l'a directement provoquée en laissant le salarié reprendre le travail le 1er septembre 2014 sans que le médecin du travail n'ait vérifié son aptitude à reprendre son poste.
10En se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser l'existence d'un lien de causalité entre l'absence de visite de reprise lors de la reprise du travail par le salarié le 1er septembre 2014 et la déclaration d'inaptitude le 1er décembre 2015 alors qu'elle constatait que lors de la visite périodique du 7 octobre 2014, le salarié avait été déclaré apte à son poste par le médecin du travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.