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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 19 novembre 2024, n° 24-85.339

ECLI:FR:CCASS:2024:CR01523

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 199 et 593 du code de procédure pénale : 4. Il résulte des deux premiers de ces textes que la chambre de l'instruction doit entendre les avocats des parties. 5. Selon le dernier, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 6. Il résulte des pièces de la procédure que, par mémoire transmis au greffe de la chambre de l'instruction la veille de l'audience, l'avocat de M. [W] a formé une demande de

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire le 11 janvier 2024, M. [T] [W] a saisi la chambre de l'instruction d'une demande de mise en liberté sur le fondement de l'article 148-4 du code de procédure pénale.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

3Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté présentée par M. [W] directement devant la chambre de l'instruction, alors :

« 1°/ d'une part que les juges doivent répondre aux conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; dans des écritures régulièrement déposées, la défense de M. [W] a fait valoir que son avocat n'avait pas obtenu en temps utile le pass-jeux indispensable pour accéder à l'audience de la chambre de l'instruction au palais de justice de Paris sur l'Ile de la Cité, fixée la veille de l'ouverture des Jeux Olympiques, et a en conséquence demandé le renvoi de l'affaire ; l'arrêt attaqué qui, au demeurant, se dispense de rappeler le contenu du mémoire dont il constate pourtant l'existence, ne répond pas à cette demande de renvoi, et n'a opposé aucun motif au rejet implicite de cette demande ; il a donc été rendu en violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;

2°/ d'autre part qu'en s'abstenant de se prononcer sur la demande de renvoi, légitimée par l'impossibilité administrative où se trouvait la défense d'accéder à l'audience à laquelle l'avocat de M. [W] souhaitait se rendre, la chambre de l'instruction a violé les articles 199 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et les droits de la défense. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 199 et 593 du code de procédure pénale :

4Il résulte des deux premiers de ces textes que la chambre de l'instruction doit entendre les avocats des parties.

5Selon le dernier, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

6Il résulte des pièces de la procédure que, par mémoire transmis au greffe de la chambre de l'instruction la veille de l'audience, l'avocat de M. [W] a formé une demande de renvoi, faisant valoir qu'il souhaitait présenter des observations orales mais qu'il ne pourrait pas accéder à la cour d'appel, située dans un périmètre protégé en vue des Jeux olympiques, auquel il n'avait pas encore obtenu l'autorisation d'accéder.

7La chambre de l'instruction, tout en constatant que ce mémoire avait été régulièrement déposé, a rejeté la demande de mise en liberté à l'issue d'une audience tenue en l'absence de l'avocat de la personne mise en examen.

8En procédant ainsi, sans faire état de la demande de renvoi ni y répondre, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

9La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 25 juillet 2024 ;
  • DIT n'y avoir lieu à la mise en liberté de M. [W] ;
  • ET pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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