10Les moyens sont réunis.
Vu les articles 365, 369 du code des douanes, 485, 512 et 593 du code de procédure pénale :
11Selon le deuxième de ces textes, eu égard à l'ampleur et à la gravité de l'infraction commise, ainsi qu'à la personnalité de son auteur, le tribunal peut réduire le montant de l'amende fiscale prononcée à l'encontre de l'auteur d'une infraction douanière jusqu'à un montant inférieur à son montant minimal.
12Il résulte du premier et des trois derniers qu'en matière douanière, toute peine d'amende doit être motivée.
13Il se déduit de l'ensemble de ces textes que le juge qui prononce une amende en application de l'article 414 du code des douanes en répression des infractions de contrebande et d'importation ou d'exportation sans déclaration de marchandises prohibées, après avoir recherché la valeur de l'objet de fraude et fixé en conséquence les montants minimum et maximum de l'amende encourue, doit motiver sa décision au regard de l'ampleur et de la gravité de l'infraction commise ainsi que de la personnalité de son auteur, quel que soit le montant de l'amende qu'il retient.
14Pour condamner solidairement MM. [B] et [L] au paiement d'une amende douanière de 13 247 euros, l'arrêt attaqué énonce que la déclaration d'exportation du 8 février 2018 mentionnait une valeur de 2 394 euros et celle du 21 septembre 2018 une valeur de 10 853 euros, soit une valeur de la marchandise de fraude de 13 247 euros.
15En prononçant ainsi, par des motifs dont il se déduit qu'elle s'est considérée comme tenue de prononcer l'amende minimale encourue, et sans s'expliquer sur l'ampleur et la gravité de l'infraction commise ni sur la personnalité des prévenus, qu'elle devait prendre en considération pour fonder sa décision, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
16La cassation est par conséquent encourue de ce chef.