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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 26 juin 2024, n° 23-85.749

ECLI:FR:CCASS:2024:CR00865

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 365, 369 du code des douanes, 485, 512 et 593 du code de procédure pénale : 10. Selon le deuxième de ces textes, eu égard à l'ampleur et à la gravité de l'infraction commise, ainsi qu'à la personnalité de son auteur, le tribunal peut réduire le montant de l'amende fiscale prononcée à l'encontre de l'auteur d'une infraction douanière jusqu'à un montant inférieur à son montant minimal. 11. Il résulte du premier et des trois derniers qu'en matière douanière, toute peine d'amende doit être motivée. 12. Il se déduit de l'ensemble de ces textes que le juge qui prononce une amende en application de l'article 414 du code des douanes en répression des in

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Par jugement du 6 mai 2022, M. [L] [B] a été condamné, pour association de malfaiteurs, complicité d'importation de stupéfiants, d'infractions à la législation sur les stupéfiants, de détention et transport de monnaies contrefaisantes, à six ans d'emprisonnement et une confiscation, et, pour complicité de détention et transport de marchandises dangereuses pour la santé, au paiement d'une amende de 1 415 216 euros, solidairement avec MM. [O] [V], [X] [M] et [N] [K].

3Le prévenu et le ministère public ont relevé appel. M. [B] s'est désisté de son appel portant sur les dispositions pénales du jugement, par déclaration au greffe de l'établissement pénitentiaire, désistement que le président de la chambre des appels correctionnels a constaté par une ordonnance rendue en application de l'article 500-1 du code de procédure pénale.

Les questions examinées par la Cour

Examen de la recevabilité du pourvoi formé contre l'ordonnance du 19 septembre 2022

Réponse de la Cour

4Il résulte des pièces de procédure que cette ordonnance a été notifiée au demandeur, le 21 septembre 2022, par le directeur de l'établissement pénitentiaire où il est détenu. Par application de l'article 505-1 du code de procédure pénale, cette notification a fait partir le délai de pourvoi contre cette ordonnance.

5Dès lors le pourvoi, formé le 27 février 2023, est irrecevable comme tardif.

Examen de la recevabilité des pourvois formés contre l'arrêt du 9 mars 2023

Réponse de la Cour

6M. [B] ayant épuisé son droit de se pourvoir en cassation par l'usage qu'il en avait fait par l'intermédiaire de son avocat le 13 mars 2023, le pourvoi qu'il a formé le 15 mars 2023 est irrecevable.

7Seul est recevable le pourvoi formé le 13 mars 2023.

Examen des moyens du pourvoi formé contre l'arrêt du 9 mars 2023 — Sur le premier moyen

Réponse de la Cour

8Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

9Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement entrepris en ses dispositions douanières, alors « que le juge qui prononce une amende en application de l'article 414 du code des douanes en répression des infractions de contrebande et d'importation ou d'exportation sans déclaration de marchandises prohibées, après avoir recherché la valeur de l'objet de fraude et fixé en conséquence les montants minimum et maximum de l'amende encourue, doit motiver sa décision au regard de l'ampleur et de la gravité de l'infraction commise ainsi que de la personnalité de son auteur, quel que soit le montant de l'amende qu'il retient ; qu'en l'espèce, en confirmant le jugement entrepris en ce qu'il a condamné le prévenu solidairement avec Messieurs [M], [K] et [V] au paiement d'une amende douanière d'un montant de 1 415 216 euros, par des motifs dont il se déduit qu'elle s'est considérée comme tenue de prononcer l'amende encourue et ne s'est pas expliquée, comme elle y était pourtant tenue, sur l'ampleur et la gravité de l'infraction commise, ni sur la personnalité du prévenu, qu'elle devait prendre en considération pour fonder sa décision, la cour d'appel a méconnu les articles 365, 369 du code des douanes, 485, 512 et 593 du code de procédure pénale et 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 365, 369 du code des douanes, 485, 512 et 593 du code de procédure pénale :

10Selon le deuxième de ces textes, eu égard à l'ampleur et à la gravité de l'infraction commise, ainsi qu'à la personnalité de son auteur, le tribunal peut réduire le montant de l'amende fiscale prononcée à l'encontre de l'auteur d'une infraction douanière jusqu'à un montant inférieur à son montant minimal.

11Il résulte du premier et des trois derniers qu'en matière douanière, toute peine d'amende doit être motivée.

12Il se déduit de l'ensemble de ces textes que le juge qui prononce une amende en application de l'article 414 du code des douanes en répression des infractions de contrebande et d'importation ou d'exportation sans déclaration de marchandises prohibées, après avoir recherché la valeur de l'objet de fraude et fixé en conséquence les montants minimum et maximum de l'amende encourue, doit motiver sa décision au regard de l'ampleur et de la gravité de l'infraction commise ainsi que de la personnalité de son auteur, quel que soit le montant de l'amende qu'il retient.

13En l'espèce, pour condamner le demandeur au paiement d'une amende douanière, solidairement avec trois coprévenus, l'arrêt attaqué ne se réfère qu'au prix du gramme de cannabis rapporté au poids de la drogue dont la détention a été établie.

14En prononçant ainsi, sans s'expliquer sur la personnalité du prévenu qu'elle devait prendre en considération pour fonder sa décision, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

15La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

La décision

  • Sur le pourvoi formé contre l'ordonnance du 19 septembre 2022 et sur le pourvoi formé, le 15 mars 2023, contre l'arrêt du 9 mars 2023 :
  • Les DÉCLARE IRRECEVABLES ;
  • Sur le pourvoi formé, le 13 mars 2023, contre l'arrêt du 9 mars 2023 :
  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, en date du 9 mars 2023, mais en ses seules dispositions relatives à l'amende douanière, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Colmar, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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