Vu les articles 365, 369 du code des douanes, 485, 512 et 593 du code de procédure pénale :
10Selon le deuxième de ces textes, eu égard à l'ampleur et à la gravité de l'infraction commise, ainsi qu'à la personnalité de son auteur, le tribunal peut réduire le montant de l'amende fiscale prononcée à l'encontre de l'auteur d'une infraction douanière jusqu'à un montant inférieur à son montant minimal.
11Il résulte du premier et des trois derniers qu'en matière douanière, toute peine d'amende doit être motivée.
12Il se déduit de l'ensemble de ces textes que le juge qui prononce une amende en application de l'article 414 du code des douanes en répression des infractions de contrebande et d'importation ou d'exportation sans déclaration de marchandises prohibées, après avoir recherché la valeur de l'objet de fraude et fixé en conséquence les montants minimum et maximum de l'amende encourue, doit motiver sa décision au regard de l'ampleur et de la gravité de l'infraction commise ainsi que de la personnalité de son auteur, quel que soit le montant de l'amende qu'il retient.
13En l'espèce, pour condamner le demandeur au paiement d'une amende douanière, solidairement avec trois coprévenus, l'arrêt attaqué ne se réfère qu'au prix du gramme de cannabis rapporté au poids de la drogue dont la détention a été établie.
14En prononçant ainsi, sans s'expliquer sur la personnalité du prévenu qu'elle devait prendre en considération pour fonder sa décision, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
15La cassation est par conséquent encourue de ce chef.