Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 23 mai 2024, n° 23-80.253
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00652
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour 7. Pour écarter l'exception de nullité des poursuites pénales tirée de ce que la lettre avisant le prévenu de la saisine de la commission des infractions fiscales aurait été adressée à son ancien domicile, l'arrêt rappelle qu'en application des articles L. 228 et R. 228-2 du livre des procédures fiscales, la commission des infractions fiscales n'a pas d'autre obligation que d'informer le contribuable de sa saisine, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée à sa dernière adresse connue, la validité de la procédure n'étant pas subordonnée à la réception effective de cette lettre. 8. Les juges relèvent que l'avis de la commission des infractions fiscales en
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code pénal visés
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