Sur le moyen unique proposé par la SCP Piwnica et Molinié pour M. [P] et le troisième moyen, le quatrième moyen, pris en sa première branche, et le cinquième moyen proposés par la SCP Rocheteau, Uzan, Sarano et Goulet pour M. [W]
14Le moyen proposé pour M. [P] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel interjeté par M. [P], ainsi que son intervention volontaire, alors :
« 1°/ qu'en déclarant irrecevable l'appel de M. [P] au motif qu'il est tardif, lorsque la décision rendue par la Cour de cassation le 30 juin 2021, qui a cassé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 27 mai 2020 et renvoyé l'affaire sur les intérêts civils, a modifié la situation de M. [P] qui avait dès lors, à compter de cette date, intérêt à interjeter appel et intervenir à l'audience devant la cour d'appel de renvoi, la cour d'appel, qui l'a ainsi privé de toute possibilité de faire réexaminer son affaire en cause d'appel, a porté une atteinte excessive au droit à l'exercice effectif d'une voie de recours, en méconnaissance des articles 6§1 et 13 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que s'il est loisible au législateur de poser des limitations au droit d'accès au juge que garantit l'article 6§1 de la convention européenne des droits de l'homme, l'interprétation par les tribunaux des règles de procédure qui les instituent ne saurait aboutir à un formalisme excessif atteignant ce droit dans sa substance ; qu'en déclarant irrecevable l'appel interjeté par M. [P] au motif qu'il est tardif lorsque c'est l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 30 juin 2021 renvoyant l'affaire sur les intérêts civils qui a motivé l'appel de M. [P] et que cette décision était nécessairement postérieure au délai d'appel du jugement, la cour d'appel a méconnu le droit d'accès au juge de M. [P] méconnaissant à nouveau les dispositions susvisées ;
3°/ qu'en déclarant irrecevable l'intervention volontaire de M. [P], aux motifs erronés qu'il ne peut pas valablement exciper de la qualité de partie à la présente procédure comme ayant été définitivement condamné de sorte qu'il n'a plus qualité pour agir à quelque titre que ce soit, lorsque le droit au juge et le droit au recours effectif rendaient son appel recevable, de sorte que M. [P] pouvait valablement intervenir à l'audience devant elle, la cour d'appel a encore une fois méconnu les dispositions susvisées. »
15Le troisième moyen proposé pour M. [W] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevables l'appel et l'intervention volontaire de M. [W], alors :
« 1°/ qu'en cas de solidarité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l'instance ; qu'en cas de renvoi après cassation sur les intérêts civils, l'instance se poursuit devant la juridiction de renvoi ; qu'en jugeant M. [O] [W] irrecevable en son appel, limité aux intérêts civils, du jugement du 18 octobre 2019, quand il ressortait de la procédure, d'une part, que les consorts [B], coobligés, avaient obtenu la cassation du chef de l'arrêt ayant confirmé leur condamnation solidaire, avec M. [O] [W] et M. [J] [P], au paiement de 1.000.000 d'euros de dommages et intérêts au profit de l'Etat français, et d'autre part, que M. [O] [W] avait interjeté appel du jugement du 18 octobre 2019 le 21 octobre 2022, en se joignant à la procédure devant la cour de renvoi, suite à la cassation prononcée le 30 juin 2021, la cour d'appel a violé le principe susvisé, les articles préliminaire, 480-1, 509, 515, 591, 593 et 618-1 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6, § 1 de la convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
2°/ subsidiairement, qu'en cas de solidarité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l'instance ; qu'en cas de renvoi après cassation sur les intérêts civils, l'instance se poursuit devant la juridiction de renvoi ; qu'en jugeant M. [O] [W] irrecevable en son intervention volontaire quand il ressortait de la procédure, d'une part, que les consorts [B], coobligés, avaient obtenu la cassation du chef de l'arrêt ayant confirmé leur condamnation solidaire, avec M. [O] [W] et M. [J] [P], au paiement de 1.000.000 d'euros de dommages et intérêts au profit de l'Etat français, et d'autre part, que le 21 octobre 2022, M. [O] [W] avait déposé des conclusions d'intervention volontaire devant la cour de renvoi, suite à la cassation prononcée le 30 juin 2021, la cour d'appel a violé le principe susvisé, les articles préliminaire, 480-1, 509, 515, 591, 593 et 618-1 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6, § 1 de la convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales. »
16Le quatrième moyen proposé pour M. [W] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné solidairement M. [Z] [B], Mme [B] et M. [V] [B] à payer à l'Etat français à titre de dommages et intérêts les sommes de 300 000 euros en réparation de son préjudice matériel, 50 000 euros en réparation de son préjudice moral et 50 000 euros en réparation de son préjudice d'atteinte au crédit de l'Etat, a rappelé qu'à concurrence de ces montants, ces sommes seront acquittées solidairement avec MM. [W] et [P] dans les termes du jugement devenu définitif à l'égard de ces derniers, alors :
« 1°/ que l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant ; que la solidarité crée une indivisibilité entre les prévenus, si bien que lorsqu'un prévenu appelant a été, sur l'action civile, condamné solidairement en première instance avec un prévenu non-appelant, la cour d'appel se trouve nécessairement saisie sur les intérêts civils résultant de l'infraction vis-à-vis de l'ensemble des condamnés solidaires ; qu'en l'espèce, il ressort de la procédure que par jugement du 18 octobre 2019, [O] [W] a été condamné solidairement avec [Z] [B], [V] [B], [N] [B] et [J] [P], à verser à l'État français la somme de 1.000.000 d'euros à titre de dommages-intérêts ; que sur pourvoi des consorts [B], par arrêt du 30 juin 2021, la Cour de cassation a cassé l'arrêt du 27 mai 2020 ayant confirmé ce chef de dispositif du jugement, l'affaire ayant été renvoyée devant la cour d'appel de Paris autrement composée, qui a évalué à 400.000 euros le préjudice subi par l'Etat français ; qu'en condamnant solidairement les consorts [B] au paiement, à titre de dommages et intérêts, des sommes de 300.000 euros en réparation de son préjudice matériel, 50.000 euros en réparation de son préjudice moral et 50.000 euros en réparation de son préjudice d'atteinte au crédit de l'Etat, tout en rappelant qu'à concurrence de ces montants, ces sommes seront acquittées solidairement avec [O] [W] et [J] [P] dans les termes du jugement devenu définitif à l'égard de ces derniers, la cour d'appel, qui a refusé de faire produire effet, au bénéfice de M. [W], à l'appel interjeté par les consorts [B], a violé le principe susvisé, ensemble les articles 509, 515, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
17Le cinquième moyen proposé pour M. [W] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevables l'appel et l'intervention volontaire de M. [W], alors :
« 1°/ que nul ne peut être privé de son droit à l'exercice effectif d'une voie de recours ; qu'en déclarant irrecevable l'appel de M. [W] au motif qu'il est tardif, lorsque la décision rendue par la Cour de cassation le 30 juin 2021, qui a cassé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 27 mai 2020 et renvoyé l'affaire sur les intérêts civils, a modifié la situation de M. [W] qui avait dès lors, à compter de cette date, intérêt à interjeter appel et à intervenir à l'audience devant la cour d'appel de renvoi, la cour d'appel, qui l'a ainsi privé de toute possibilité de faire réexaminer son affaire en cause d'appel, a porté une atteinte excessive au droit à l'exercice effectif d'une voie de recours et ainsi violé les articles 6 § 1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que s'il est loisible au législateur de poser des limitations au droit d'accès au juge que garantit l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, l'interprétation par les tribunaux des règles de procédure qui les instituent ne saurait aboutir à un formalisme excessif atteignant ce droit dans sa substance ; qu'en déclarant irrecevable l'appel interjeté par M. [W] au motif qu'il est tardif lorsque c'est l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 30 juin 2021 renvoyant l'affaire sur les intérêts civils qui a motivé l'appel de M. [W] et que cette décision était nécessairement postérieure au délai d'appel du jugement, la cour d'appel a méconnu le droit d'accès au juge de M. [W] et a ainsi violé les articles 6 § 1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
3°/ qu'en déclarant irrecevable l'intervention volontaire de M. [W], aux motifs erronés qu'il ne peut pas valablement exciper de la qualité de partie à la présente procédure comme ayant été définitivement condamné de sorte qu'il n'a plus qualité pour agir à quelque titre que ce soit, lorsque le droit au juge et le droit au recours effectif rendaient son appel recevable, si bien que M. [W] pouvait valablement intervenir à l'audience devant elle, la cour d'appel a violé articles 6 § 1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale. »