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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 23 avril 2024, n° 23-84.479

ECLI:FR:CCASS:2024:CR00454

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 2, 3 et 593 du code de procédure pénale : 8. Selon les deux premiers de ces textes, il appartient aux juridictions du fond de réparer, dans les limites des conclusions des parties, le préjudice dont elles reconnaissent le principe. 9. Selon le troisième, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 10. Pour condamner M. [P] à payer aux parties civiles une somme de 10 000 euros au titre des dépenses de santé restées à leur charge, l'arrêt attaqué énonce que quand bien même aucune facture n'est versée aux débats, une somme de 10 000 euros, r

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Seize enfants, dont [F] [L], ont présenté des infections graves à la bactérie Escherichia coli, consécutives à la consommation de viande hachée élaborée par la Société économique bragarde dans des conditions ne respectant pas les normes sanitaires.

3M. [W] [P], gérant de la société précitée, a été définitivement déclaré coupable des chefs de blessures involontaires par violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, tromperie, mise sur le marché de produits d'origine animale dangereux et détention de denrées servant à l'alimentation de l'homme falsifiées, corrompues ou toxiques.

4Par jugement ultérieur sur les intérêts civils, le tribunal correctionnel a condamné M. [P] à payer la somme de 655 305, 60 euros à Mme [E] [K] et M. [D] [L], pris en leur qualité d'ayants droit de leur fils [F] [L] décédé le [Date décès 1] 2019, en réparation du préjudice subi par ce dernier, ainsi que, en réparation de leur préjudice personnel, la somme de 82 500 euros chacun.

5M. [P], Mme [K] et M. [L] ont relevé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens

Réponse de la Cour

6Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a fixé à la somme de 10 000 euros l'indemnisation de [F] [L] au titre des dépenses de santé actuelles restées à la charge des parents de la victime et a condamné à payer cette somme à M. [L] et Mme [K] en leur qualité d'ayants droit de leur fils mineur [F] [L], alors :

« 3°/ subsidiairement que la réparation du préjudice de la victime doit correspondre à celui-ci et ne saurait être appréciée de manière forfaitaire ; que l'arrêt retient, par motifs propres, que « quand bien même aucune facture n'est versée aux débats, la somme allouée à hauteur de 10 000 euros pour les dépenses de santé non remboursées par la sécurité sociale, soit moins de 10 % des frais d'appareillage réglés par la sécurité sociale, apparaît justifiée et sera confirmée » et, par motifs éventuellement adoptés, qu'« il est établi et non contesté que les époux [L] ont dû faire face à un certain nombre de dépenses de santé non prises en charge par la mutuelle, aussi bien avant qu'après la consolidation » et qu'« il convient de fixer l'indemnisation à ce titre à une somme forfaitaire de 10 000 euros » ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui a fixé le préjudice à une somme forfaitaire, a méconnu les articles 2, 3 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 2, 3 et 593 du code de procédure pénale :

8Selon les deux premiers de ces textes, il appartient aux juridictions du fond de réparer, dans les limites des conclusions des parties, le préjudice dont elles reconnaissent le principe.

9Selon le troisième, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

10Pour condamner M. [P] à payer aux parties civiles une somme de 10 000 euros au titre des dépenses de santé restées à leur charge, l'arrêt attaqué énonce que quand bien même aucune facture n'est versée aux débats, une somme de 10 000 euros, représentant moins de 10 % des frais d'appareillage remboursés par la sécurité sociale, apparaît justifiée.

11En se déterminant ainsi, par une évaluation forfaitaire ne prenant pas en compte le préjudice réellement subi par les parties civiles, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

12La cassation est par conséquent encourue de ce chef, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

13La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives aux dépenses de santé actuelles restées à la charge des parents de la victime. Les autres dispositions seront donc maintenues.

La décision

  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 4 mai 2023, mais en ses seules dispositions ayant condamné M. [P] à payer la somme de 10 000 euros à Mme [K] et M. [L] au titre des dépenses de santé actuelles restées à leur charge, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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