Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 6 novembre 2024, n° 23-10.772
ECLI:FR:CCASS:2024:CO00618
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles 1382, devenu 1240, et 1842 du code civil : 11. Il résulte de ces textes que la responsabilité personnelle d'un associé envers le tiers cocontractant de la société ne peut être engagée que si cet associé a commis une faute intentionnelle d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal des prérogatives attachées à la qualité d'associé. 12. Pour accueillir l'action en responsabilité des acquéreurs à l'encontre de M. [HJ], l'arrêt retient qu'il avait, à raison de sa qualité d'associé au sein des sociétés Les îles et LTB, connaissance des difficultés de la société LTB et de la fragilité du projet immobilier qu'il supportait, et qu'il a
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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