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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 2 octobre 2024, n° 23-14.023

ECLI:FR:CCASS:2024:CO00528

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 14. La recevabilité de l'action en responsabilité engagée par un associé à l'encontre d'un tiers est subordonnée à l'allégation d'un préjudice personnel et distinct de celui qui pourrait être subi par la société elle-même. 15. L'arrêt, exposant les prétentions des parties, constate que les consorts [J] recherchent la responsabilité de M. [M] en raison de sa faute personnelle tenant à l'absence de déclaration, au passif de la société Domaine [W], d'une créance de la société Clos du Prieuré. 16. Il en résulte que le préjudice dont les consorts [J] demandaient réparation, consistant en la perte par la société Clos du Prieuré d'un de ses actifs, ne constituait pas un

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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