Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche
Ce que soutenait le demandeur
8La société Priximbattable.net fait grief à l'arrêt de la condamner à payer in solidum avec M. [R] certaines sommes en réparation au titre de la remise en état de quatre fenêtres, de son préjudice moral, de ses frais de relogement et de son préjudice de jouissance, et de la condamner à relever et garantir M. [R] de toutes condamnations payées au-delà de sa part de responsabilité, alors « que les juges du fond ne peuvent pas relever d'office un moyen sans provoquer les explications des parties ; que la responsabilité délictuelle de la société Priximbattable.net n'était invoquée par aucune partie ; qu'en relevant d'office ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
9Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
10Pour condamner la société Priximbattable.net à payer diverses sommes en réparation du préjudice de M. [W] et la condamner à relever et garantir M. [R] de toutes condamnations payées au-delà de sa part de responsabilité, l'arrêt, après avoir relevé que sa responsabilité ne pouvait pas être engagée sur les fondements de la garantie décennale des constructeurs et de la responsabilité contractuelle, retient que sa responsabilité délictuelle est établie.
11En statuant ainsi, en requalifiant d'office le fondement de la demande dont elle était saisie alors que seules les responsabilités décennale et contractuelle de droit commun de la société Priximbattable.net avaient été débattues, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé.