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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 17 octobre 2024, n° 23-14.981

ECLI:FR:CCASS:2024:C300561

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 9. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 10. Pour condamner la société Priximbattable.net à payer diverses sommes en réparation du préjudice de M. [W] et la condamner à relever et garantir M. [R] de toutes condamnations payées au-delà de sa part de responsabilité, l'arrêt, après avoir relevé que sa responsabilité ne pouvait pas être engagée sur les fondements de la garantie décennale des constructeurs et de la responsabilité contractuelle, retient que sa responsabilité délictuelle est établie. 11. En statuant ainsi, en req

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 1er février 2023), M. [W] a confié à la société Instaltoo, assurée auprès de la société Elite Insurance Company, la pose de fenêtres, portes-fenêtres et volets roulants.

3La société Instaltoo a sous-traité à M. [R] la réalisation de ces travaux.

4La société Instaltoo a fait l'objet d'un plan de cession au profit de la société Design ouverture, devenue Priximbattable.net, assurée auprès de la société MIC Insurance, puis a été placée en liquidation judiciaire.

5Les travaux ont été achevés fin décembre 2013.

6La société Design ouverture est intervenue en février 2014 sur les menuiseries posées pour remédier à des infiltrations d'eau.

7Des infiltrations étant réapparues courant 2016, M. [W], après expertise, a assigné les sociétés Priximbattable.net, MIC Insurance, Elite Insurance Company et M. [R] en indemnisation de son préjudice.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

8La société Priximbattable.net fait grief à l'arrêt de la condamner à payer in solidum avec M. [R] certaines sommes en réparation au titre de la remise en état de quatre fenêtres, de son préjudice moral, de ses frais de relogement et de son préjudice de jouissance, et de la condamner à relever et garantir M. [R] de toutes condamnations payées au-delà de sa part de responsabilité, alors « que les juges du fond ne peuvent pas relever d'office un moyen sans provoquer les explications des parties ; que la responsabilité délictuelle de la société Priximbattable.net n'était invoquée par aucune partie ; qu'en relevant d'office ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

9Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

10Pour condamner la société Priximbattable.net à payer diverses sommes en réparation du préjudice de M. [W] et la condamner à relever et garantir M. [R] de toutes condamnations payées au-delà de sa part de responsabilité, l'arrêt, après avoir relevé que sa responsabilité ne pouvait pas être engagée sur les fondements de la garantie décennale des constructeurs et de la responsabilité contractuelle, retient que sa responsabilité délictuelle est établie.

11En statuant ainsi, en requalifiant d'office le fondement de la demande dont elle était saisie alors que seules les responsabilités décennale et contractuelle de droit commun de la société Priximbattable.net avaient été débattues, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

12La société Priximbattable.net fait grief à l'arrêt de rejeter son appel en garantie contre son assureur MIC Insurance, alors « que la cassation prononcée sur le premier moyen, qui remettra en cause la condamnation de la société Priximbattable.net et son fondement, s'étendra à la garantie de la société MIC Insurance, en application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 624 et 638 du code de procédure civile :

13Aux termes du premier de ces textes, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

14Il résulte du second que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation, les parties étant remises dans l'état où elles se trouvaient avant la décision censurée et l'affaire étant à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation.

15La cassation des chefs de dispositif condamnant la société Priximbattable.net à indemniser les préjudices de M. [W] remet en discussion, devant la cour d'appel de renvoi, le fondement de sa responsabilité, dont dépend la garantie de son assureur, la société MIC Insurance.

16Elle entraîne donc la cassation du chef de dispositif critiqué par le moyen, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

17En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de l'arrêt qui condamnent la société Priximbattable.net à payer diverses sommes en réparation du préjudice de M. [W] et à relever et garantir M. [R] de toutes condamnations payées au-delà de sa part de responsabilité entraîne la cassation des chefs de dispositif la condamnant au titre des dépens et des frais irrépétibles, de première instance et d'appel, et rejetant ses demandes au titre de ces mêmes frais qui ne trouvent leur soutien dans aucun autre motif que ceux justement critiqués par les moyens.

Mise hors de cause

Réponse de la Cour

18En application de l'article 625 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause la société MIC Insurance, dont la présence est nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement ayant débouté M. [W] de sa demande de condamnation à l'encontre de la société Design ouverture, devenue www.Priximbattable.net, à l'indemniser de son préjudice matériel, en ce qu'il condamne la société www.Priximbattable.net, anciennement Design ouverture, à payer in solidum avec M. [R], certaines sommes à M. [W] en réparation de son préjudice de remise en état de ses quatre fenêtres, de son préjudice moral, de ses frais de relogement durant la période de travaux de remise en état et de son préjudice de jouissance, rejette l'appel en garantie de la société Priximbattable.net à l'encontre de son assureur, condamne la société Priximbattable.net à relever et garantir M. [R] de toutes condamnations qu'il aura payées au-delà de sa part de responsabilité à hauteur de 50 %, frais irrépétibles et dépens compris, la condamne aux dépens et à des frais irrépétibles et rejette sa demande au titre de ces frais, l'arrêt rendu le 1er février 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
  • Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société MIC Insurance ;
  • Condamne M. [W] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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