Sur le moyen du pourvoi provoqué, en tant que formé par M. [T]
Ce que soutenait le demandeur
10M. [T] fait grief à l'arrêt de mettre hors de cause la MAAF et d'ordonner une expertise pour déterminer la nature des désordres, alors « que les juges du fond ne peuvent statuer par des motifs contradictoires ou erronés ; que la contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a prononcé la mise hors de cause de la MAAF aux motifs qu'au regard de la nature des désordres et de la gravité des défauts dénoncés par l'architecte en cours de chantier, les désordres étaient nécessairement apparents et ne pouvaient relever de la garantie décennale ; que cependant, elle a ordonné une expertise ayant pour objet de décrire les dommages, d'en rechercher la cause, en indiquer la nature et l'importance en spécifiant pour chacun d'eux s'il y a eu vice du matériau, malfaçon dans l'exécution, erreur de conception, non-respect des règles de l'art et des normes en vigueur, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance ou toute autre cause, dire s'ils sont évolutifs, autant d'éléments de nature à établir, le cas échéant, le caractère décennal de ces désordres ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
11La cour d'appel n'ayant pas donné mission à l'expert de dire si les désordres étaient ou non de nature décennale, le moyen, tiré d'une contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt, n'est pas fondé.