Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 3 octobre 2024, n° 23-12.535
ECLI:FR:CCASS:2024:C300520
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour 5. La cour d'appel, qui n'était pas tenue de recueillir les observations des parties sur un élément du rapport d'expertise qui se trouvait dans le débat, a retenu, par une interprétation souveraine de celui-ci, exclusive de dénaturation, rendue nécessaire par le caractère technique de ses conclusions, que les désordres résultant du sous-dimensionnement de l'auge tamisante 204 étaient imputables aux fautes conjuguées des sociétés Ciris et Segem. 6. Le moyen n'est donc pas fondé.
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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