Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 8 février 2024, n° 22-16.633
ECLI:FR:CCASS:2024:C300090
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article 1351, devenu 1355, du code civil et l'article 480 du code de procédure civile : 5. Il résulte de ces textes que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif. 6. Pour déclarer irrecevable, comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée, la demande de Mme [D] en restitution de charges indues pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009, l'arrêt retient que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 18 février 2014 a confirmé le chef de dispositif du jugement du tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine du 5 juin 2012 l'ayant condamnée à payer une certaine somme au titre
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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