Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Ce que soutenait le demandeur
3La banque fait grief à l'arrêt de déclarer l'instance périmée, et de rappeler que la péremption confère la force de la chose jugée au jugement du 14 septembre 2017, alors « que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement dans un délai raisonnable ; que même dans les systèmes juridiques consacrant le principe de la conduite du procès par les parties, leur attitude ne dispense pas les juges d'assurer la célérité du procès voulue par l'article 6§1 ; que pour dire l'instance périmée, la cour d'appel a indiqué, par motifs propres, que « l'argumentation selon laquelle le conseiller de la mise en état n'attend en réalité aucune diligence particulière de l'appelant qui est en état et ne peut d'ailleurs intervenir de quelconque manière pour la fixation de l'affaire, laquelle est retardée non pas du fait de l'absence de diligence de l'appelant mais du défaut de disponibilité de fixation de la juridiction que ce dernier est dans l'impossibilité d'accélérer, est inopérante au regard des dispositions de l'article 386 qui ne concerne que les parties », que l'article 912 ne peut être considéré comme retirant expressément la direction de la procédure aux parties au profit du seul conseiller de la mise en état et ne peut faire obstacle aux dispositions relatives à la péremption, et par motifs éventuellement adoptés, que la désignation d'un conseiller de la mise en état ne les prive pas de solliciter la fixation de l'affaire précisément aux fins d'écarter toute possibilité de péremption ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser toute la charge de la célérité du procès sur l'exposante, a violé les articles 912 et 386 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, §1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »