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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 7 mars 2024, n° 22-10.177

ECLI:FR:CCASS:2024:C200201

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 5. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 6. Pour déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts de M. et Mme [L], l'arrêt retient que cette demande est présentée pour la première fois en cause d'appel et qu'en application de l'article 564 du code de procédure civile, elle doit être déclarée irrecevable. 7. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code civil visés