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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 23 mai 2024, n° 21-22.504

ECLI:FR:CCASS:2024:C100290

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 815-14 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, applicable au litige, et l'article 1382, devenu 1240, du code civil : 7. Aux termes du premier de ces textes, créé par l'article 3 de la loi n° 76-1286 du 31 décembre 1976, laquelle est entrée en vigueur, en application de son article 19, le 1er juillet 1977, l'indivisaire qui entend céder, à titre onéreux, à une personne étrangère à l'indivision, tout ou partie de ses droits dans les biens indivis ou dans un ou plusieurs de ces biens est tenu de notifier par acte extrajudiciaire aux autres indivisaires le prix et les conditions de la cession projetée

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles visés