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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 8 novembre 2023, n° 22-12.521

ECLI:FR:CCASS:2023:SO02026

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 12. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif. 13. Pour rejeter la demande d'annulation des délibérations décidant du recours à une expertise et faire droit à la demande d'interdiction de déploiement du projet et de suspension dans l'attente de la consultation régulière des CHSCT, les jugements énoncent d'abord qu'il résulte des pièces versées au débat et non sérieusement contestables que la mise en oeuvre du projet du 3 octobre 2020 met fin aux tournées sécables de sorte que, pour les jours concernés, les titulaires voient leur parcours et leurs c

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

10Selon les jugements attaqués (tribunal judiciaire de Nanterre, 16 février 2022), rendus selon la procédure accélérée au fond, les CHSCT ont, par délibérations des 5, 7, 8 et 13 octobre 2020, voté le recours à une expertise pour projet important mis en oeuvre à compter du 3 octobre 2020. Soutenant que ce projet était celui présenté aux CHSCT en juin 2020, pour lequel ils avaient déjà eu recours à une expertise, La Poste a, par actes d'huissier de justice en date du 31 décembre 2020, fait assigner ces comités afin d'obtenir l'annulation des délibérations précitées.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en ses trois premières branches

Ce que soutenait le demandeur

11La Poste fait grief aux jugements de la débouter de sa demande d'annulation des six délibérations décidant de recourir à une expertise pour projet important et d'ordonner la suspension du déploiement de ce projet dans l'attente de la consultation régulière des CHSCT, alors :

« 1°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans préciser et analyser, même sommairement, les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent ; qu'en l'espèce, La Poste demandait l'annulation des délibérations litigieuses, dont elle soutenait qu'elles portaient [sur] un projet prévu pour être mis en œuvre en juin 2020 et qui avait déjà donné lieu à une procédure d'information consultation ainsi qu'à l'organisation d'une expertise ''projet important'' à la demande de chaque CHSCT ; qu'en retenant, pour la débouter de sa demande, qu' il résulte des pièces versées aux débats et non sérieusement contestables que la mise en œuvre du projet du 3 octobre 2020 met fin aux tournées sécables de sorte que, pour les jours concernés, les titulaires voient leur parcours et leurs charges augmenter. Lorsque les facteurs travaillent un samedi sur quatre, il n'est pas précisé qu'ils auront quatre tournées. La Poste ne donne aucune information sur les secteurs. Les positions de cycle ont été supprimées. Les horaires ont été modifiés entre le 8 juin 2020 et le 3 octobre 2020", sans viser ni analyser les éléments de preuve sur lesquels il se fondait, le tribunal judiciaire a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans préciser et analyser, même sommairement, les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent ; qu'en retenant, pour débouter La Poste de sa demande d'annulation des délibérations des 5, 7, 8 et 13 octobre 2020, qu' il résulte des pièces versées aux débats et non sérieusement contestables que la mise en œuvre du projet du 3 octobre 2020 met fin aux tournées sécables de sorte que, pour les jours concernés, les titulaires voient leur parcours et leurs charges augmenter" sans analyser ces délibérations qui énonçaient au contraire : ...l'organisation que vous avez commencé à mettre en œuvre comporte d'autres aspects organisationnels, notamment la partie de tournée sécable (auto-remplacement des agents absents) à distribuer tous les jours de la semaine qui n'ont jamais été soumis en CHSCT : l'augmentation de la sécabilité est pourtant un projet important", le tribunal judiciaire a violé derechef l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en retenant à l'appui de sa décision que lorsque les facteurs travaillent un samedi sur quatre, il n'est pas précisé qu'ils auront quatre tournées. La Poste ne donne aucune information sur les secteurs. Les positions de cycle ont été supprimées. Les horaires ont été modifiés entre le 8 juin 2020 et le 3 octobre 2020" sans répondre aux conclusions de La Poste, ni examiner, comme elle l'y invitait, les supports de présentation du projet initial et les rapports d'expertise ordonnés lors des consultations des CHSCT sur ce projet en mai et juin 2020, dont il résultait que le regroupement de quatre tournées et secteurs le samedi, la suppression des positions de cycles et les horaires en résultant, constituaient autant d'adaptations ayant déjà été soumises aux CHSCT lors des consultations de mai et juin 2020 et avaient donné lieu à des observations des experts désignés à cette époque, le tribunal judiciaire a violé derechef l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

12Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif.

13Pour rejeter la demande d'annulation des délibérations décidant du recours à une expertise et faire droit à la demande d'interdiction de déploiement du projet et de suspension dans l'attente de la consultation régulière des CHSCT, les jugements énoncent d'abord qu'il résulte des pièces versées au débat et non sérieusement contestables que la mise en oeuvre du projet du 3 octobre 2020 met fin aux tournées sécables de sorte que, pour les jours concernés, les titulaires voient leur parcours et leurs charges augmenter, que lorsque les facteurs travaillent un samedi sur quatre, il n'est pas précisé qu'ils auront quatre tournées, que La Poste ne donne aucune information sur les secteurs, que les positions de cycle ont été supprimées, que les horaires ont bien été modifiés entre le 8 juin 2020 et le 3 octobre 2020. Les jugements retiennent ensuite que, contrairement à ce que prétend La Poste, la modification du nombre des tournées, les modifications de régimes, de cycles et de secteurs qui n'ont de fait pas été présentées aux CHSCT au cours des mois de mai et juin 2020, mises en oeuvre le 3 octobre 2020 (étant observé que le projet mis en oeuvre le 3 octobre 2020 ne saurait être considéré comme l'exécution de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles rappelant explicitement le caractère provisoire et temporaire du projet présenté au mois de juin 2020), constituent un nouveau projet important en ce qu'il modifie substantiellement les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail des salariés.

14En statuant ainsi, sans viser, ni analyser, même sommairement, les pièces sur lesquelles il fondait sa décision, ni répondre aux conclusions de La Poste qui soutenait que le regroupement de quatre tournées et secteurs le samedi, la suppression des positions de cycles et les horaires en résultant constituaient autant d'adaptations ayant déjà été soumises aux CHSCT lors des consultations de mai et juin 2020, le président du tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 16 février 2022, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Nanterre ;
  • Remet les affaires et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces jugements et les renvoie devant le tribunal judiciaire de [Localité 17] ;
  • Condamne la société La Poste aux dépens ;
  • En application de l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne la société La Poste à payer à la SARL Meier-Bourdeau Lécuyer & associés, pour chacun des CHSCT, la somme de 3 600 euros TTC ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ;

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