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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 28 juin 2023, n° 21-25.423

ECLI:FR:CCASS:2023:SO00770

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 8. Aux termes de l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. 9. La cour d'appel, qui a constaté que les demandes nouvellement formées en cause d'appel à titre de dommages-intérêts pour violation des dispositions conventionnelles applicables sur le travail de nuit et pour manquement à l'obligation de protection de la santé tendaient, à l'instar de la demande de dommages-intérêts fondée sur la prohibition du harcèlement moral formée devant les premiers juges, à l'indemnisation des conséquences du non-respect

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Pau, 14 octobre 2021), Mme [L] a été engagée en qualité d'agent d'exploitation le 15 novembre 2000 par la société Securor (la société). Elle occupait en dernier lieu les fonctions d'agent de sécurité opérateur.

2Les 22 juin et 5 octobre 2012, la salariée a fait l'objet de deux avertissements. Par avenant du 5 octobre 2012, il a été convenu que son activité de contrôle de télésurveillance s'exercerait exclusivement à son domicile. La société lui a ensuite notifié trois avertissements, les 28 décembre 2012, 3 janvier et 4 juillet 2013. Le 9 septembre 2013, elle a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle mise à pied disciplinaire. A compter du 12 septembre 2013, elle a été placée en arrêt de travail, lequel s'est prolongé jusqu'au 30 juin 2016. Après une nouvelle convocation à un entretien préalable, l'employeur a notifié à la salariée, le 17 octobre 2013, une mise à pied disciplinaire à effectuer à son retour d'arrêt maladie. Le 20 août 2015, la salariée a été reconnue travailleur handicapé pour la période du 19 août 2015 au 31 août 2020. A l'issue de la visite de reprise du 1er juillet 2016, elle a été déclarée inapte à son poste de travail.

3La salariée a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement par lettre du 21 juillet 2016.

4Soutenant que son inaptitude était due à un harcèlement moral, la salariée a saisi, le 18 octobre 2016, la juridiction prud'homale de demandes tendant à titre principal à la nullité du licenciement, subsidiairement à dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'au paiement de diverses sommes à titre salarial et indemnitaire.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier et second moyens du pourvoi incident, pris en leur seconde branche

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Ce que soutenait le demandeur

Sur le premier moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande de la salariée en cause d'appel pour violation de la convention collective sur le travail de nuit et de condamner la société au paiement d'une certaine somme à ce titre et sur le second moyen, pris en sa première branche, du pourvoi incident, réunis, qui sont préalables

6Par son premier moyen, la société fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande de la salariée en cause d'appel à titre de dommages-intérêts pour violation de la convention collective sur le travail de nuit et de la condamner au paiement d'une certaine somme à ce titre, alors « que les demandes formulées pour la première fois en cause d'appel sont irrecevables à moins qu'elles ne tendent aux mêmes fins que celles formulées en première instance ; que deux demandes tendant à l'octroi de dommages et intérêts ne tendent aux mêmes fins que si elles visent la réparation d'un même préjudice ; qu'en déclarant recevables les demandes tendant à la condamnation de l'employeur à payer des dommages et intérêts pour immixtion dans la vie privée du salariée, pour violation de la convention collective sur le travail de nuit au titre de la décote des indemnités journalières perçues du 12 septembre 2013 au licenciement, quand elle constatait, que devant les premiers juges, Mme [L] n'avait sollicité que des dommages et intérêts pour harcèlement moral et au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatation a violé les articles 564 et 565 du code de procédure civile. »

7Par son second moyen, la société fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande tendant à ce qu'elle soit condamnée à verser à la salariée des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de protection de la santé, alors « que les demandes formulées pour la première fois en cause d'appel sont irrecevables à moins qu'elles ne tendent aux mêmes fins que celles formulées en première instance ; que deux demandes tendant à l'octroi de dommages et intérêts ne tendent aux mêmes fins que si elles visent la réparation d'un même préjudice ; qu'en déclarant recevable la demande visant à l'octroi de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité quand elle constatait, que devant les premiers juges, Mme [L] n'avait sollicité que des dommages-intérêts pour harcèlement moral et au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatation a violé les articles 564 et 565 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

8Aux termes de l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.

9La cour d'appel, qui a constaté que les demandes nouvellement formées en cause d'appel à titre de dommages-intérêts pour violation des dispositions conventionnelles applicables sur le travail de nuit et pour manquement à l'obligation de protection de la santé tendaient, à l'instar de la demande de dommages-intérêts fondée sur la prohibition du harcèlement moral formée devant les premiers juges, à l'indemnisation des conséquences du non-respect par l'employeur de ses obligations découlant de son obligation de sécurité, en a exactement déduit que ces demandes tendaient aux mêmes fins, en sorte que les demandes nouvelles à titre de dommages-intérêts pour violation des dispositions conventionnelles applicables sur le travail de nuit et pour manquement à l'obligation de protection de la santé étaient recevables.

10Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Ce que soutenait le demandeur

Mais sur le premier moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de déclarer recevables les demandes de la salariée en cause d'appel à titre de dommages-intérêts pour immixtion dans la vie privée et au titre de la décote des indemnités journalières perçues du 12 septembre 2013 au licenciement et de condamner la société au paiement de certaines sommes à ce titre

11La société fait grief à l'arrêt de déclarer recevables les demandes de la salariée en cause d'appel à titre de dommages-intérêts pour immixtion dans la vie privée et pour décote des indemnités journalières perçues du 12 septembre 2013 au licenciement et de la condamner au paiement de certaines sommes à ce titre, alors « que les demandes formulées pour la première fois en cause d'appel sont irrecevables à moins qu'elles ne tendent aux mêmes fins que celles formulées en première instance ; que deux demandes tendant à l'octroi de dommages et intérêts ne tendent aux mêmes fins que si elles visent la réparation d'un même préjudice ; qu'en déclarant recevables les demandes tendant à la condamnation de l'employeur à payer des dommages et intérêts pour immixtion dans la vie privée du salariée, pour violation de la convention collective sur le travail de nuit au titre de la décote des indemnités journalières perçues du 12 septembre 2013 au licenciement, quand elle constatait, que devant les premiers juges, Mme [L] n'avait sollicité que des dommages et intérêts pour harcèlement moral et au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatation a violé les articles 564 et 565 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 565 du code de procédure civile :

12Aux termes de ce texte, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.

13Pour déclarer recevables les demandes nouvellement formées par la salariée en cause d'appel à titre de dommages-intérêts pour immixtion dans la vie privée et pour décote des indemnités journalières perçues du 12 septembre 2013 au licenciement, l'arrêt retient que ces demandes, qui ont trait aux conditions d'indemnisation du travail effectué par la salariée et à ses conditions de travail, tendent aux mêmes fins que les demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en rappel de salaire formées devant les premiers juges.

14En statuant ainsi, alors que les demandes d'indemnisation au titre, d'une part de l'occupation du domicile de la salariée à des fins professionnelles constitutive d'une immixtion dans la vie privée de l'intéressée, d'autre part en réparation du préjudice subi résultant du calcul des indemnités journalières de la sécurité sociale sur un salaire à temps partiel au lieu d'un salaire à temps complet, ne tendaient pas aux mêmes fins que les demandes, formées devant les premiers juges, à titre d'indemnisation pour harcèlement moral et de licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre de rappel de salaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

15La salariée fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes de rappels de salaire antérieures au 1er août 2013, alors « que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ; que pour déclarer irrecevables les demandes de rappel de salaire antérieures au 1er août 2013, la cour d'appel a retenu que la salariée avait saisi la juridiction prud'homale le 18 octobre 2016 alors que son contrat de travail avait été rompu par son licenciement en date du 1er août 2016 ; qu'en statuant ainsi, cependant que la salariée s'était vu notifier son licenciement par lettre recommandée datée du 21 juillet 2016 de telle sorte que les demandes en paiement des créances salariales exigibles postérieurement au 21 juillet 2013 n'étaient pas prescrites, la cour d'appel, qui a dénaturé ces pièces claires et précises, a violé le principe susvisé.»

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

16La société conteste la recevabilité du moyen. Elle fait valoir que le moyen est nouveau dès lors que la salariée ne soutenait pas devant la cour d'appel qu'il fallait se référer à la date du 21 juillet 2016 pour apprécier le délai de prescription.

17Cependant, dans ses conclusions d'appel, la salariée soutenait qu'elle avait été licenciée le 21 juillet 2016 et se prévalait des dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail relatives à la prescription des salaires.

18Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

19Pour déclarer prescrites les demandes de rappels de salaire antérieures au 1er août 2013, l'arrêt énonce qu'aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, que la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. Il retient ensuite que la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 18 octobre 2016 d'une demande en rappel de salaires et que son contrat de travail a été rompu par son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement en date du 1er août 2016, en sorte que la salariée est recevable à agir en paiement des rappels de salaire à compter de cette date.

20En statuant ainsi, alors que la lettre recommandée avec avis de réception notifiant le licenciement de la salariée est datée du 21 juillet 2016 la cour d'appel, qui a dénaturé cette pièce claire et précise, a violé le principe susvisé.

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en ses deuxième et quatrième branches

Ce que soutenait le demandeur

21La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes au titre de la nullité du licenciement et en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral et pour manquement à l'obligation de prévention des faits de harcèlement moral, alors :

« 2°/ qu'en retenant que l'employeur établissait que les différentes sanctions disciplinaires étaient justifiées par des éléments étrangers à tout harcèlement, soit les manquements professionnels de la salariée, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les faits retenus à l'appui de la mise à pied disciplinaire notifiée le 17 octobre 2013 concernant le traitement d'une intervention du 18 juin 2013 et ayant donné lieu au rapport du 5 août 2013 n'étaient pas prescrits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1, le second dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, du code du travail ;

4°/ qu'en retenant que la nouvelle direction avait tenté d'améliorer le système des astreintes déjà mises en place depuis longtemps au sein de l'entreprise, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur rapportait la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, du code du travail, ensemble de l'article 1353 du code civil. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

22La société conteste la recevabilité du moyen. Elle fait valoir que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, dès lors que devant la cour d'appel la salariée, d'une part ne soutenait pas que la mise à pied notifiée le 17 octobre 2013 aurait été fondée sur des faits prescrits, d'autre part n'invoquait pas, au titre du harcèlement moral, le non-respect allégué des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne.

23Cependant, le moyen, qui reproche à la cour d'appel un défaut de recherches, est né de la décision attaquée, en sorte qu'il n'est pas nouveau.

24Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1152-1, L. 1154-1 et L. 1332-4 du code du travail et 1315 devenu 1353 du code civil :

25Il résulte des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail, et, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

26Aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.

27Selon l'article 1315 devenu 1353 du code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

28Il résulte de ce dernier texte que la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur.

29Pour débouter la salariée de sa demande au titre du harcèlement moral, l'arrêt, après avoir relevé que la salariée soutient avoir subi des faits répétés de harcèlement par la multiplication des sanctions disciplinaires sur une courte période de temps, par la menace d'un licenciement et par une durée excessive de travail, et constaté qu'au vu des pièces qu'elle produit, ces agissements pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral, retient que l'employeur justifie que les différentes sanctions disciplinaires notifiées à la salariée sont justifiées par des éléments étrangers à tout harcèlement, soit les manquements professionnels de celle-ci, et que la nouvelle direction a tenté d'améliorer le système des astreintes déjà mises en place depuis longtemps au sein de l'entreprise, en sorte que le harcèlement moral allégué par la salariée n'est pas établi.

30En se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, d'une part si les faits retenus à l'appui de la mise à pied disciplinaire notifiée le 17 octobre 2013 concernant le traitement d'une intervention du 18 juin 2013 n'étaient pas prescrits, d'autre part, s'agissant de la durée excessive de travail, si l'employeur rapportait la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

31La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour violation par l'employeur de son obligation de protection de la santé, alors « que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; qu'il ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que les prétendues astreintes effectuées par la salariée, en vertu de l'avenant n° 5 du 5 octobre 2012 au contrat de travail, pendant la semaine 1, le mercredi de 12h00 à 14h00 et de 19h00 à 9h00 le jeudi matin, le jeudi de 12h00 à 14h00 et de 19h00 à 9h00 le vendredi matin, le vendredi de 12h00 à 14h00 et pendant la semaine 2, le lundi de 12h00 à 14h00 et de 19h00 à 9h00 le mardi matin, le mardi de 12h00 à 14h00 et de 19h00 à 9h00 le mercredi matin, le vendredi 19h00 au lundi suivant à 9h00, devaient être regardées comme du temps de travail effectif auquel s'ajoutaient de nombreuses heures supplémentaires ; que de ces constatations, la cour d'appel aurait dû déduire que l'employeur n'avait pas respecté les seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et les durées maximales de travail fixées par le droit interne ayant pour objectif la préservation de la santé et de la sécurité du salarié et, par conséquent, que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

32La société conteste la recevabilité du moyen. Elle fait valoir que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, la salariée s'étant bornée à soutenir devant la cour d'appel que l'employeur n'établissait pas avoir respecté les seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et les durées maximales de travail fixées par le droit interne, sans mettre en avant aucun élément pour accréditer cette méconnaissance.

33Cependant, dès lors que, dans ses conclusions d'appel, la salariée invoquait le non-respect par l'employeur des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne, le moyen est recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 4121-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 :

34Il résulte de ce texte que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.

35Pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, l'arrêt, après avoir relevé que la salariée faisait valoir que son inaptitude était la conséquence des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité et de protection de la santé en alléguant notamment d'une surcharge de travail, retient que la salariée exerçait les mêmes fonctions depuis plusieurs années en effectuant des nuits et des fins de semaine, que l'avenant n° 4 à son contrat de travail complétait son service par des fonctions d'agent d'entretien et d'archiviste, que les difficultés dénoncées par la salariée ont débuté lorsque le gérant a pris sa retraite et cédé la direction de l'entreprise à ses fils, que les seuls réels changements opérés par les nouveaux gérants ont consisté dans le fait pour l'intéressée d'effectuer les permanences méridiennes à domicile et d'avoir doté cette dernière d'un nouvel ordinateur, que cependant ces permanences méridiennes ne constituaient pas l'essentiel de son exercice professionnel et qu'il n'est pas établi que la gestion du nouvel ordinateur doublait sa quantité de travail. L'arrêt retient encore que si la salariée produit des éléments médicaux émanant de ses médecins traitants mentionnant qu'elle présente un état dépressif chronique dans un contexte de stress professionnel, en l'absence de production du dossier de la médecine du travail, le manquement de l'employeur à son obligation de protection de la santé de la salariée n'est pas démontré, que les seuls manquements établis de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail ont trait à la rémunération de la salariée et que, dans ces conditions, aucun manquement significatif de l'employeur à son obligation de sécurité ne peut être retenu.

36En se déterminant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la salariée était contrainte de demeurer à son domicile sur l'ensemble des plages de temps prévues à l'avenant n° 5 à son contrat de travail pour assurer son service sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles, que ces permanences durant les pauses méridiennes de l'entreprise et durant les temps de nuit constituaient du temps de travail effectif, ce qui justifiait la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, et par ailleurs que la salariée avait accompli des heures supplémentaires, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur justifiait avoir respecté les seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et les durées maximales de travail fixées par le droit interne et par conséquent s'il avait pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé de la salariée, n'a pas donné de base légale à sa décision.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes de rappels de salaire antérieures au 1er août 2013, déclare recevable la demande de dommages-intérêts pour immixtion de l'employeur dans la vie privée de la salariée et condamne à ce titre la société Securor à payer à Mme [L] la somme de 1 500 euros, déclare recevable la demande de dommages-intérêts du fait de la décote des indemnités journalières perçues du 12 septembre 2013 au licenciement et condamne à ce titre la société Securor à payer à Mme [L] la somme de 2 000 euros, en ce qu'il déboute Mme [L] de ses demandes de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral et pour violation de l'obligation de prévention des faits de harcèlement moral, de nullité du licenciement et de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de protection de la santé de la salariée, en ce qu'il laisse à Mme [L] la charge de ses dépens de première instance et d'appel et en ce qu'il la déboute de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 14 octobre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
  • Condamne la société Securor aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Securor et la condamne à payer à Mme [L] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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