Vu les articles L. 1152-1, L. 1154-1 et L. 1332-4 du code du travail et 1315 devenu 1353 du code civil :
25Il résulte des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail, et, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
26Aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
27Selon l'article 1315 devenu 1353 du code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
28Il résulte de ce dernier texte que la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur.
29Pour débouter la salariée de sa demande au titre du harcèlement moral, l'arrêt, après avoir relevé que la salariée soutient avoir subi des faits répétés de harcèlement par la multiplication des sanctions disciplinaires sur une courte période de temps, par la menace d'un licenciement et par une durée excessive de travail, et constaté qu'au vu des pièces qu'elle produit, ces agissements pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral, retient que l'employeur justifie que les différentes sanctions disciplinaires notifiées à la salariée sont justifiées par des éléments étrangers à tout harcèlement, soit les manquements professionnels de celle-ci, et que la nouvelle direction a tenté d'améliorer le système des astreintes déjà mises en place depuis longtemps au sein de l'entreprise, en sorte que le harcèlement moral allégué par la salariée n'est pas établi.
30En se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, d'une part si les faits retenus à l'appui de la mise à pied disciplinaire notifiée le 17 octobre 2013 concernant le traitement d'une intervention du 18 juin 2013 n'étaient pas prescrits, d'autre part, s'agissant de la durée excessive de travail, si l'employeur rapportait la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.