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Livre III · Le règlement intérieur et le droit disciplinaireTitre III · Droit disciplinaireChapitre II · Procédure disciplinaireSection 2 · Prescription des faits fautifs

Article L. 1332-4 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er mai 200846 décisions de la Cour de cassation, dont 15 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Le délai de deux mois pour engager une procédure disciplinaire commence à courir à partir du jour où l’employeur ou son supérieur hiérarchique a connaissance des faits fautifs.

    n° 20-13.762 (2021)

  • Lorsque l’employeur propose une modification du contrat de travail après avoir engagé une procédure disciplinaire et fixe un délai pour répondre, le délai de deux mois pour sanctionner reprend son cours à l’expiration de ce délai si le salarié ne répond pas.

    n° 19-17.587 (2021)

  • Les poursuites disciplinaires sont considérées comme engagées dès la convocation du salarié à un entretien préalable à une sanction.

    n° 09-43.079 (2011)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 46 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 25 septembre 2024 · n° 23-18.545

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, afin de faire face aux conséquences, notamment de nature administrative ou juridictionnelle, de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, le gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure adaptant, interrompant, suspendant ou reportant le terme des délais prévus à peine de nullité, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, déchéance d'un droit, fin d'un agrément ou d'une autorisation ou cessation d'une mesure, à l'exception des mesures privatives de liberté et des sanctions. Selon l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, tout acte prescrit par la loi à peine notamment de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité ou péremption, qui aurait dû être accompli entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020, est réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois. L'obligation imposée à l'employeur, par l'article L. 1332-4 du code du travail, de mettre en oeuvre la procédure disciplinaire, dans le délai de deux mois des faits fautifs, et celle prévue par l'article L.

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 23 juin 2021 · n° 20-13.762

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance. L'employeur, au sens de ce texte, s'entend non seulement du titulaire du pouvoir disciplinaire mais également du supérieur hiérarchique du salarié, même non titulaire de ce pouvoir

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  3. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 27 mai 2021 · n° 19-17.587

    Sommaire de la Cour

    Lorsque l'employeur notifie, après l'engagement de la procédure disciplinaire, une proposition de modification de contrat de travail soumise au salarié, et fixe un délai à l'expiration duquel le silence de celui-ci vaudrait refus de la sanction, le délai de prescription de deux mois prévu par l'article L. 1332-4 du code du travail court, en l'absence de réponse, à compter du terme du délai fixé par l'employeur, peu important le refus du salarié réitéré de façon expresse ultérieurement

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  4. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 27 mai 2021 · n° 19-16.117

    Sommaire de la Cour

    Le guide mémento des règles de gestion RH PX 10 de La Poste constitue un document interne à cette entreprise se bornant à expliciter les règles de droit, à destination des délégataires du pouvoir disciplinaire en charge de les appliquer. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui retient que l'absence d'indication des fautes reprochées dans la lettre de convocation du salarié à l'entretien préalable au licenciement, en méconnaissance du point 221 du guide mémento précité, n'est pas de nature à affecter la validité de ladite mesure

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  5. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 octobre 2016 · n° 15-14.006

    Sommaire de la Cour

    L'ouverture d'une enquête préliminaire, qui n'a pas pour effet de mettre en mouvement l'action publique, n'est pas un acte interruptif du délai prévu à l'article L. 1332-4 du code du travail

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  6. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 3 mars 2015 · n° 13-23.348

    Sommaire de la Cour

    La signature par les parties d'une rupture conventionnelle ne constitue pas un acte interruptif de la prescription prévue par l'article L. 1332-4 du code du travail

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  7. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 29 septembre 2014 · n° 12-28.679

    Sommaire de la Cour

    Doit être censuré l'arrêt qui, pour dire non prescrits les faits ayant motivé la révocation du salarié protégé, retient que la procédure disciplinaire, initialement engagée dans le délai de deux mois de l'article L.1332-4 du code du travail, a été reprise dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement du tribunal administratif ayant rejeté le recours formé à l'encontre de la décision du ministre, alors que, en l'absence de demande de suspension d'exécution, le nouveau délai de deux mois avait commencé à courir à compter de la notification de la décision du ministre

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  8. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 15 janvier 2013 · n° 11-28.109

    Sommaire de la Cour

    La notification par l'employeur, après l'engagement de la procédure disciplinaire, d'une proposition de modification de contrat de travail soumise au salarié, interrompt le délai de deux mois prévu par l'article L. 1332-4 du code du travail qui court depuis la convocation à l'entretien préalable. Le refus de cette proposition par le salarié interrompt à nouveau ce délai, en sorte que la convocation du salarié par l'employeur à un entretien préalable en vue d'une autre sanction disciplinaire doit intervenir dans les deux mois de ce refus

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  9. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 4 décembre 2012 · n° 11-27.508

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 1332-3 et L. 1332-4 du code du travail que lorsque les faits reprochés au salarié donnent lieu à l'exercice de poursuites pénales l'employeur peut, sans engager immédiatement une procédure de licenciement, prendre une mesure de mise à pied conservatoire si les faits le justifient

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  10. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 18 janvier 2011 · n° 09-43.079

    Sommaire de la Cour

    Les poursuites disciplinaires se trouvent engagées à la date à laquelle le salarié concerné est convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire

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  11. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 15 juin 2010 · n° 08-45.243

    Sommaire de la Cour

    Le délai de deux mois prévu par l'article L. 1332-4 du code du travail pour engager les poursuites disciplinaires pour des faits fautifs qui ont donné lieu dans ce même délai à l'exercice de poursuites pénales est interrompu, lorsque l'employeur n'est pas partie à la procédure pénale, jusqu'au jour où il établit avoir eu connaissance de l'issue définitive de cette procédure

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  12. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 16 mars 2010 · n° 08-43.057

    Sommaire de la Cour

    L'employeur qui, bien qu'informé de l'ensemble des faits reprochés au salarié, choisit de lui notifier un avertissement seulement pour certains d'entre eux, épuise son pouvoir disciplinaire et ne peut prononcer un licenciement pour des faits antérieurs à la sanction prononcée

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  13. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 décembre 2009 · n° 08-42.090

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions de l'article L. 782-7 recodifié L. 7322-1 du code du travail que les dispositions de ce code bénéficiant aux salariés s'appliquent en principe aux gérants mandataires non salariés de succursales de maisons d'alimentation de détails, et que les articles L. 122-4 et suivants devenus L. 1231-1 et suivants du code du travail, relatifs à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée et l'article L. 122-44 devenu L. 1332-4 du même code relatif à la prescription des sanctions, sont par conséquent applicables à ces gérants non salariés. La cour d'appel, qui a constaté que la société avait adressé le 23 juillet 2004 à deux cogérants une lettre recommandée avec accusé de réception leur demandant de justifier un manquant relevé par un inventaire du 14 juin 2004 et leur impartissant pour ce faire, conformément à l'article 22 de l'accord collectif national des maisons d'alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés, "gérants-mandataires" du 18 juillet 1963 révisé et étendu par arrêté du 25 avril 1985, un délai de 15 jours, et qu'elle avait adressé la convocation à l'entretien préalable par lettre datée du 25 octobre 2004 avant de notifier la rupture du contrat par une lettre du 9 novembre 2004, en a exactement déduit que la procédure de rupture du contrat avait été engagée après l'expiration du délai de prescription des faits fautifs

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  14. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 17 juin 2009 · n° 07-44.570

    Sommaire de la Cour

    Une modification du contrat de travail, y compris à titre disciplinaire, ne peut être imposée au salarié. Tel est le cas d'une rétrogradation mise en oeuvre sans l'accord de celui-ci

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  15. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 27 mai 2009 · n° 06-46.293

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. Par ailleurs, lorsque l'article L. 1224-1 du code du travail est applicable, le même contrat de travail se poursuit, à compter de la date du transfert, sous une direction différente. Il s'ensuit que le nouvel employeur ne peut invoquer à l'appui du licenciement du salarié des manquements commis par celui-ci alors qu'il se trouvait sous l'autorité de l'ancien employeur, que si le délai de deux mois depuis la connaissance des faits par le cédant n'est pas écoulé. Viole les textes susvisés la cour d'appel qui, pour écarter la prescription des faits fautifs, retient que celle-ci était inapplicable au nouvel employeur, cessionnaire de l'entreprise, dès lors qu'il avait eu connaissance des faits postérieurement à la cession

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 mai 2026 · n° 25-12.039

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1332-2 et L. 1332-4 du code du travail, et les articles 21 à 25 de la circulaire Pers 846 du 16 juillet 1985 relative aux mesures disciplinaires : 8. D'abord, selon l'article 212 « Modalités de l'entretien préalable » de la circulaire Pers 846, l'employeur engageant une procédure d'entretien préalable doit indiquer, dans la convocation, l'objet de celle-ci, et au cours de l'entretien, le motif de la sanction envisagée. 9. L'adaptation de cette procédure d'entretien préalable au rôle attribué au conseil de discipline conduit à une insertion en deux temps : – la première phase, au moment où l'autorité compétente envisage l'engagement de poursui »

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 21 janvier 2026 · n° 24-14.993

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 1332-4 du code du travail : 4. Si aux termes de ce texte, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois, ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération de faits antérieurs à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi ou s'est réitéré dans ce délai. 5. Pour dire que les faits reprochés au salarié étaient prescrits, l'arrêt retient que l'employeur avait connaissance de ceux relatifs au caractère indu de la commission d'apporteur d'affaires réclamée au titre de l'opération de Six- Fours-les-Plages avant le mois de septembre 2018 »

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 18 juin 2025 · n° 24-17.038

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 1332-4 du code du travail : 5. Le délai de deux mois prévu par ce texte ne court que lorsque l'employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié. 6. Pour dire les faits prescrits et le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que si Mme [P] et ses collègues ont été entendus par la directrice ressources humaines pôle, par la responsable ressources humaines et par le secrétaire du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), les 23 et 24 février 2017, la lecture du compte-rendu de son entretien établit que Mme [P], après avoir décrit ses »

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 21 mai 2025 · n° 23-23.028

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 1332-4 du code du travail : 6. Aux termes de ce texte, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'engagement de poursuites pénales. 7. Il en résulte que cet article n'exige pas que la sanction disciplinaire intervienne dans le délai de deux mois à compter du jour où l'employeur a eu connaissance d'un fait fautif mais seulement que dans ce délai soient engagées des poursuites disciplinaires. 8. Pour condamner l'employeur à payer diverses sommes au titre »

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 11 septembre 2024 · n° 22-24.514

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 1232-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 5. Il résulte de ce texte que si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, la datation des faits invoqués n'est pas nécessaire et l'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ces motifs. 6. Pour condamner l'employeur à payer une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient, s'agissant des détournements imputés au salarié, qu'il situe au 20 décembre 2012 la découverte d »

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  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 12 juin 2024 · n° 22-19.929

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 1121-1 du code du travail : 6. Sauf abus résultant de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression. 7. Le caractère illicite du motif du licenciement prononcé, même en partie, en raison de l'exercice, par le salarié, de sa liberté d'expression, liberté fondamentale, entraîne à lui seul la nullité du licenciement. 8. Pour rejeter la demande en nullité du licenciement, l'arrêt retient que ce qui était reproché à la salariée n'était pas le fait d'exprimer des avis divergents de sa hiérarchie, mais de la critiquer et de la dénigrer en permanence et d'avoir un c »

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  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 20 septembre 2023 · n° 22-18.035

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 1332-4 du code du travail : 5. Si aux termes de ce texte, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération de faits antérieurs à deux mois dès lors que le comportement du salarié s'est poursuivi ou s'est réitéré dans ce délai. 6. Pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt constate d'abord que l'employeur produit des attestations et des courriels, dont certains datent de plusieurs années, qui révèlent une attitude d'hostilité »

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  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 28 juin 2023 · n° 21-25.423

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 8. Aux termes de l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. 9. La cour d'appel, qui a constaté que les demandes nouvellement formées en cause d'appel à titre de dommages-intérêts pour violation des dispositions conventionnelles applicables sur le travail de nuit et pour manquement à l'obligation de protection de la santé tendaient, à l'instar de la demande de dommages-intérêts fondée sur la prohibition du harcèlement moral formée devant les premiers juges, à l'indemnisation des conséquences du non-respect »

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  24. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 17 mai 2023 · n° 21-23.247

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 7. La cour d'appel, qui a relevé que la prime litigieuse constituait la partie variable de la rémunération du salarié versée en contrepartie de sa performance individuelle, ce dont il résultait, d'une part, qu'elle s'acquérait au fur et à mesure et que son versement au mois d'avril de l'année N+1 ne constituait qu'une simple modalité de paiement qui ne pouvait priver le salarié de celle-ci, dès lors que la prestation de travail correspondante avait bien été exécutée avant la rupture, d'autre part, qu'étant assise sur les résultats produits par le travail personnel du salarié, ceux-ci étaient nécessairement affectés pendant la période de congés, en a exactement déduit q »

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  25. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 17 mai 2023 · n° 21-21.019

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 1332-4 du code du travail : 5. Si, aux termes de cet article, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération de faits antérieurs à deux mois dès lors que le comportement du salarié s'est poursuivi ou s'est réitéré dans ce délai. 6. Pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les faits de la période antérieure au 1er juin 2017 sont prescrits ; que les faits commis du 1er juin au 30 septembre ne sont pas atteints pa »

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  26. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 17 mai 2023 · n° 21-23.784

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 1332-4 du code du travail : 5. Aux termes de ce texte, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. 6. Pour rejeter la demande d'annulation de l'avertissement du 31 juillet 2015, l'arrêt retient que la preuve du bien-fondé des griefs résulte de l'attestation et des déclarations de la responsable du magasin devant le comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), des certificats médicaux de cette dernière et »

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  27. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 18 janvier 2023 · n° 21-20.645

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 1332-4 du code du travail : 5. Selon ce texte, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance. 6. L'employeur, au sens de ce texte, s'entend non seulement du titulaire du pouvoir disciplinaire mais également du supérieur hiérarchique du salarié, même non titulaire de ce pouvoir. 7. Pour écarter le moyen tiré de la prescription des faits fautifs, l'arrêt retient que l'employeur au sens de l'article L. 1332-4 du code du travail s'entend de la personne disposant du pouvoir de déclencher l'action disciplinaire, que tel »

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  28. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 28 septembre 2022 · n° 21-11.648

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 1332-4 du code du travail : 7. Selon ce texte, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance. 8. Pour rejeter la demande d'annulation de l'avertissement du 28 mai 2014, l'arrêt retient qu'au soutien de la sanction prononcée l'employeur verse aux débats les attestations de clients MM. [T], [Y] et [C] et de Mme [E], ainsi qu'ensuite une attestation de M. [X]. 9. Il ajoute que l'attestation du collègue de travail du salarié indiquant qu'il avait dû à plusieurs reprises quitter son poste de travail pour servir les cli »

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  29. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 28 septembre 2022 · n° 21-13.034

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 1332-4 du code du travail : 6. Si aux termes de ce texte, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération de faits antérieurs à deux mois dès lors que le comportement du salarié s'est poursuivi ou s'est réitéré dans ce délai. 7. Pour requalifier le licenciement notifié au salarié pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et condamner la société à lui payer diverses sommes à ce titre, l'arrêt retient que l'employeur n'établit pas av »

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  30. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 12 juillet 2022 · n° 21-11.631

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 1332-4 du code du travail : 4. Si aux termes de ce texte aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération de faits antérieurs à deux mois dès lors que le comportement du salarié s'est poursuivi ou s'est réitéré dans ce délai. 5. Pour dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt, après avoir retenu que les faits relatifs aux cinq réservations faites au nom des époux [I] »

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  31. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 15 juin 2022 · n° 20-23.183

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. Le salarié conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que, mélangé de droit et de fait, il est nouveau. 7. Cependant, dans ses conclusions d'appel, après avoir rappelé que « si la faute prescrite ne peut plus être sanctionnée de manière isolée, elle peut toujours être invoquée à l'occasion d'une nouvelle faute de même nature non couverte par la prescription », l'employeur avait soutenu que la prescription ne pouvait pas être acquise dès lors que le salarié avait commis des faits de même nature les 18 et 26 mai 2016. 8. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article L. 1332-4 du code du travail : 9. Si aux ter »

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  32. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 1er juin 2022 · n° 21-11.620

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 1332-4 du code du travail : 4. Si, aux termes de ce texte, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération d'un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi ou s'est réitéré dans ce délai. 5. Pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt retient que l'audit dressé sur la journée du 16 octobre 2015 permet de constat »

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  33. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 25 mai 2022 · n° 19-23.381

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 3121-11, D. 3121-14 et D. 3121-14-1 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 6. Il résulte du premier de ces textes qu'une contrepartie obligatoire en repos est due au salarié pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel. 7. Selon le deuxième, le salarié, qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de contrepartie obligatoire en repos a droit à une indemnité dont le montant correspond à ses droits acquis. 8. Aux termes du troisième de ces textes, le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 3121-11 est fixé à deux »

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  34. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 25 mai 2022 · n° 20-20.389

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 1332-4 du code du travail : 6. Si aux termes de ce texte, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération de faits antérieurs à deux mois dès lors que le comportement du salarié s'est poursuivi ou s'est réitéré dans ce délai. 7. Pour déclarer le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, l'arrêt, après avoir estimé que ni le grief relatif à l'usage abusif du véhicule à des fins personnelles, ni celui d'une consommation de carburant sans rapport avec »

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  35. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 16 février 2022 · n° 20-15.626

    Extrait des motifs

    « Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à verser à la salariée des dommages-intérêts, alors « que si aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, les faits antérieurs à deux mois peuvent être pris en compte s'ils sont de la même nature que les fautes commises postérieurement ; qu'en écartant, comme prescrits, l'ensemble des faits antérieurs au 3 octobre 2014, sans rechercher s'ils n'étaient pas de la même nat »

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  36. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 décembre 2021 · n° 20-11.066

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 1332-4 du code du travail : 5. Selon cet article, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance. 6. Pour dire bien-fondé le licenciement pour faute grave de la salariée l'arrêt retient que plusieurs salariés témoignent, en des termes circonstanciés et concordants, du comportement habituel et intolérable de l'intéressée à l'égard de nombreux collaborateurs de l'entreprise. L'arrêt énonce ainsi que ses constatations relatives aux attestations relatant un événement de décembre 2014, de Mme [T] qui a changé de poste en f »

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  37. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 22 septembre 2021 · n° 19-12.767

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 1332-4 du code du travail : 4. Le délai de deux mois prévu par ce texte ne court que lorsque l'employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié. 5. Pour juger le licenciement de la salariée nul, l'arrêt retient qu'à l'exception d'un grief spécifique daté du 28 avril 2015, aucun grief n'est daté. Il ajoute que l'employeur justifie n'avoir été informé du comportement de la salariée par une étudiante infirmière que le 24 juin 2015. Il en déduit qu'il a donc agi dans le délai de la prescription en ce qui concerne le grief du 28 avril 2015, mais qu'en revanche, les autres faits, faute de »

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  38. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 18 novembre 2020 · n° 19-14.511

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 1332-4 du code du travail : 4. Selon cet article, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance. 5. Pour écarter le moyen tiré de la prescription des faits fautifs, dire le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse et débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts, l'arrêt retient que l'employeur n'a eu connaissance des faits reprochés à l'intéressé que le 23 octobre 2014 puisque le responsable d'atelier, supérieur hiérarchique du salarié, qui en avait préalablement été informé courant août »

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  39. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 30 septembre 2020 · n° 19-10.604

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 1332-4 du code du travail : 5. Aux termes de ce texte, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance. 6. Pour juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que les divers engagements de frais reprochés au salarié en 2014 et 2015 ont tous été transmis au service comptable et pris en charge par la société et que s'agissant d'une note de frais précise, la transmission par le salarié d'une nouvelle facture après interpellation du service comptabilité était de nature à établir l'existence d »

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  40. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 28 mai 2019 · n° 18-15.875

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'existe aucune corrélation entre les chefs de l'arrêt condamnant l'employeur à verser à la salariée les sommes de 2 730,06 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 273 euros au titre des congés payés afférents et 682,51 euros à titre d'indemnité de licenciement et le moyen proprement dit, qui reproche à la cour d'appel de juger le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ; qu'à cet égard, le moyen est donc irrecevable ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.