5La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à ordonner son repositionnement à la qualification de directeur coefficient II N12 avec, à titre principal, un salaire mensuel de 6 039 euros sur treize mois et, à titre subsidiaire, un salaire mensuel de 4 516 euros sur treize mois et de limiter à la somme de 100 000 euros le montant des dommages-intérêts pour discrimination syndicale, alors « que la réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu et que les dispositions des articles L. 2141-5 et L. 2141-8 du code du travail ne font pas obstacle à ce que le juge ordonne le reclassement d'un salarié victime de discrimination prohibée ; qu'en l'espèce, après avoir retenu qu' en l'état de la concomitance de la décélération rapide, puis de la stagnation manifeste de la carrière ou de l'évolution professionnelle de Mme [S], il convient donc de retenir l'existence d'une discrimination syndicale à son encontre", la cour d'appel a néanmoins débouté la salariée de ses demandes de repositionnement motifs pris que l'appelante ne démontre pas – même au poste de directrice des ventes – avoir exercé des fonctions d'encadrement, critère objectif justifiant l'attribution d'un coefficient de rémunération supérieur, où ensuite par plusieurs courriers, la société Groupe moniteur démontre le silence de Mme [S] à des propositions de poste [
], où enfin il n'est pas justifié que cette dernière se soit positionnée sur des postes induisant la perspective d'une telle évolution, contrairement à ses collègues promus depuis" ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants quand il lui appartenait de rechercher à quelle classification serait parvenue la salariée si elle avait bénéficié d'un déroulement normal de carrière en l'absence de discrimination et d'ordonner le cas échéant, à titre de réparation, son repositionnement à cette classification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2141-5 et L. 2141-8 du code du travail. »