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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 14 juin 2023, n° 22-11.601

ECLI:FR:CCASS:2023:SO00705

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 1132-1, dans sa rédaction applicable en la cause, et L. 1134-5 du code du travail : 6. Il résulte de ces textes que le salarié privé d'une possibilité de promotion par suite d'une discrimination peut prétendre, en réparation du préjudice qui en est résulté dans le déroulement de sa carrière, à un reclassement dans le coefficient de rémunération qu'il aurait atteint en l'absence de discrimination et qu'il appartient au juge de rechercher à quel coefficient de rémunération le salarié serait parvenu sans la discrimination constatée. 7. Pour rejeter la demande de repositionnement sur un poste de directeur et limiter le montant des dommages-intérêts

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 décembre 2021), Mme [S] a été engagée en qualité de chef de publicité par la société Groupe moniteur le 24 janvier 2000.

2A compter du mois de décembre 2001, la salariée a été titulaire de divers mandats syndicaux et de représentant du personnel. Elle a été désignée conseillère du salarié à compter du mois de novembre 2013.

3Invoquant une discrimination syndicale et un harcèlement moral, elle a saisi la juridiction prud'homale le 20 juin 2014 pour obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts. Le syndicat national des médias CFDT et l'Union locale des syndicats CGT du 2ème arrondissement sont intervenus volontairement à l'instance sur le fondement de l'article L. 2132-3 du code du travail pour obtenir réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif qu'ils défendent.

Les questions examinées par la Cour

Sur le troisième moyen

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à ordonner son repositionnement à la qualification de directeur coefficient II N12 avec, à titre principal, un salaire mensuel de 6 039 euros sur treize mois et, à titre subsidiaire, un salaire mensuel de 4 516 euros sur treize mois et de limiter à la somme de 100 000 euros le montant des dommages-intérêts pour discrimination syndicale, alors « que la réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu et que les dispositions des articles L. 2141-5 et L. 2141-8 du code du travail ne font pas obstacle à ce que le juge ordonne le reclassement d'un salarié victime de discrimination prohibée ; qu'en l'espèce, après avoir retenu qu' en l'état de la concomitance de la décélération rapide, puis de la stagnation manifeste de la carrière ou de l'évolution professionnelle de Mme [S], il convient donc de retenir l'existence d'une discrimination syndicale à son encontre", la cour d'appel a néanmoins débouté la salariée de ses demandes de repositionnement motifs pris que l'appelante ne démontre pas – même au poste de directrice des ventes – avoir exercé des fonctions d'encadrement, critère objectif justifiant l'attribution d'un coefficient de rémunération supérieur, où ensuite par plusieurs courriers, la société Groupe moniteur démontre le silence de Mme [S] à des propositions de poste […], où enfin il n'est pas justifié que cette dernière se soit positionnée sur des postes induisant la perspective d'une telle évolution, contrairement à ses collègues promus depuis" ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants quand il lui appartenait de rechercher à quelle classification serait parvenue la salariée si elle avait bénéficié d'un déroulement normal de carrière en l'absence de discrimination et d'ordonner le cas échéant, à titre de réparation, son repositionnement à cette classification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2141-5 et L. 2141-8 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1132-1, dans sa rédaction applicable en la cause, et L. 1134-5 du code du travail :

6Il résulte de ces textes que le salarié privé d'une possibilité de promotion par suite d'une discrimination peut prétendre, en réparation du préjudice qui en est résulté dans le déroulement de sa carrière, à un reclassement dans le coefficient de rémunération qu'il aurait atteint en l'absence de discrimination et qu'il appartient au juge de rechercher à quel coefficient de rémunération le salarié serait parvenu sans la discrimination constatée.

7Pour rejeter la demande de repositionnement sur un poste de directeur et limiter le montant des dommages-intérêts pour discrimination syndicale à la somme de 100 000 euros, l'arrêt, après avoir retenu que la salariée avait été victime d'une discrimination syndicale en l'état de la concomitance de la décélération rapide, puis de la stagnation manifeste de sa carrière ou de son évolution professionnelle, relève que la salariée ne démontre pas avoir exercé des fonctions d'encadrement, critère objectif justifiant l'attribution d'un coefficient de rémunération supérieur, que l'employeur démontrait le silence de la salariée à des propositions de poste et qu'il n'est pas justifié que cette dernière se soit « positionnée » sur des postes induisant la perspective d'une telle évolution, contrairement à ses collègues promus depuis.

8En statuant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le deuxième moyen

Ce que soutenait le demandeur

9La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral et de carrière résultant de la discrimination, alors « que le juge doit motiver sa décision ; qu'en rejetant sans motif la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral résultant de la discrimination syndicale, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

10Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

11La cour d'appel a retenu qu'il y avait lieu de réparer le préjudice financier démontré à hauteur de 100 000 euros tous chefs de préjudice confondus et, dans le dispositif de l'arrêt, a rejeté les autres demandes des parties.

12En statuant ainsi, sans donner aucun motif à sa décision de débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral résultant d'une discrimination, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

13La cassation des chefs de dispositif ayant rejeté la demande d'ordonner le positionnement de la salariée à la qualification de directeur coefficient II N12 et limité à 100 000 euros le montant des dommages-intérêts pour discrimination syndicale et ayant rejeté la demande de paiement de la somme de 150 000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice moral résultant de la discrimination n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande d'ordonner le positionnement de Mme [S] à la qualification de directeur coefficient II N12 avec, à titre principal, un salaire mensuel de 6 039 euros sur treize mois et, à titre subsidiaire, un salaire mensuel de 4 516 euros sur treize mois, en ce qu'il limite à 100 000 euros le montant des dommages-intérêts pour discrimination syndicale et en ce qu'il rejette la demande de paiement de la somme de 150 000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice moral résultant de la discrimination, l'arrêt rendu le 2 décembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne la société Groupe moniteur aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Groupe moniteur et la condamne à payer à Mme [S] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 14 juin 2023, n° 22-11.601 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2023%3ASO00705 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-7GGRNV35