Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 7 juin 2023, n° 22-11.147

ECLI:FR:CCASS:2023:SO00659

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 8. La cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait présenté des demandes en paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, en contestation du licenciement et en paiement d'indemnités compensatrice de préavis, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour exécution irrégulière du contrat, dissimulation d'emploi et pour préjudice moral, a exactement décidé que la demande au titre de la clause de non-concurrence n'était ni l'accessoire, ni la conséquence ni le complément nécessaire des prétentions originaires. 9. Le moyen n'est donc pas fondé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 juin 2021), M. [F] a été engagé en qualité de conducteur de travaux par la société Azuréenne d'isolation et d'étanchéité (la société) à compter du 15 février 2005.

2La relation contractuelle est régie par la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006.

3La société a fait l'objet d'un redressement judiciaire, le 10 février 2014, puis d'une liquidation judiciaire, M. [X] étant désigné en qualité de liquidateur.

4Le salarié a été licencié le 7 avril 2015.

5Le 28 février 2017, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Les questions examinées par la Cour

Sur le troisième moyen

Réponse de la Cour

6En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

7Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les demandes relatives à la clause de non-concurrence et par voie de conséquence de rejeter sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, alors « que la demande relative à la clause de non-concurrence a le caractère d'un salaire et ouvre droit à congés payés ; qu'elle constitue l'accessoire ou le complément des demandes en paiement de salaires formées au titre de la rupture du contrat de travail ; que l'employeur n'ayant pas renoncé à la clause de non-concurrence, le salarié était recevable à compléter ses demandes en sollicitant en appel le paiement de l'indemnité contractuellement due qui a le caractère d'un complément de salaire, ainsi que des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; qu'en déclarant ces demandes irrecevables, la cour d'appel a violé les articles 565 et 566 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

8La cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait présenté des demandes en paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, en contestation du licenciement et en paiement d'indemnités compensatrice de préavis, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour exécution irrégulière du contrat, dissimulation d'emploi et pour préjudice moral, a exactement décidé que la demande au titre de la clause de non-concurrence n'était ni l'accessoire, ni la conséquence ni le complément nécessaire des prétentions originaires.

9Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le deuxième moyen

Ce que soutenait le demandeur

10Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes d'indemnités de congés payés, alors « qu'il appartient à l'employeur relevant d'une caisse de congés payés de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité de bénéficier effectivement de son droit à congé auprès de la caisse de congés payés, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement, seule l'exécution de cette obligation entraînant la substitution de l'employeur par la caisse pour le paiement de l'indemnité de congés payés ; qu'en se bornant à indiquer que le salarié ne prouvait pas qu'il avait perçu le montant des congés payés figurant sur sa feuille de salaire, la cour d'appel n'a pas fait état des diligences accomplies par l'employeur pour justifier avoir pris les mesures propres à assurer au salarié la possibilité de bénéficier effectivement auprès de la caisse de congés payés de son droit à congé payé ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 3141-12, L. 3141-14 et L. 3141-30 du code du travail, et 1315, devenu 1353, du code civil, interprétés à la lumière de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 3141-12, L. 3141-14 et L. 3141-30 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et l'article 1315, devenu 1353, du code civil, interprétés à la lumière de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail :

11Il résulte des textes susvisés qu'il appartient à l'employeur relevant d'une caisse de congés payés de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité de bénéficier effectivement de son droit à congé auprès de la caisse de congés payés, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement. Seule l'exécution de cette obligation entraîne la substitution de l'employeur par la caisse pour le paiement de l'indemnité de congés payés.

12Pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité de congés payés l'arrêt retient que l'employeur qui est affilié à une caisse de congés payés du BTP n'est pas personnellement redevable du paiement des indemnités de congés payés et que le salarié n'établit pas que ses congés payés n'auraient pas déjà été pris en charge par cette caisse.

13En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [F] de sa demande en paiement d'indemnités de congés payés et en ce qu'il le condamne au paiement d'une indemnité de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, l'arrêt rendu le 11 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Condamne M. [X], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Azuréenne d'isolation et d'étanchéité, aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [X], ès qualités, à payer à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.

Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 7 juin 2023, n° 22-11.147 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2023%3ASO00659 · mis à jour le 1er octobre 2026 · Réf. LGT-3QZ4K69K