10Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes d'indemnités de congés payés, alors « qu'il appartient à l'employeur relevant d'une caisse de congés payés de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité de bénéficier effectivement de son droit à congé auprès de la caisse de congés payés, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement, seule l'exécution de cette obligation entraînant la substitution de l'employeur par la caisse pour le paiement de l'indemnité de congés payés ; qu'en se bornant à indiquer que le salarié ne prouvait pas qu'il avait perçu le montant des congés payés figurant sur sa feuille de salaire, la cour d'appel n'a pas fait état des diligences accomplies par l'employeur pour justifier avoir pris les mesures propres à assurer au salarié la possibilité de bénéficier effectivement auprès de la caisse de congés payés de son droit à congé payé ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 3141-12, L. 3141-14 et L. 3141-30 du code du travail, et 1315, devenu 1353, du code civil, interprétés à la lumière de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail. »