Sur le premier moyen, pris en ses quatre premières branches
Ce que soutenait le demandeur
6La salariée fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement dont elle a fait l'objet est justifié par une cause réelle et sérieuse et de la débouter de ses demandes relatives à la contestation de son licenciement et de ses demandes subséquentes, alors :
« 1°/ que l'employeur est tenu d'énoncer le motif économique de la rupture du contrat de travail dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et au plus tard au moment de l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle par le salarié ; que pour dire que ‘'la salariée ne peut prétendre avoir été informée du motif économique après le 2 novembre 2016 date à laquelle elle a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle'‘, et la débouter en conséquence de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est fondée sur la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement en date du 21 octobre 2016, évoquant seulement le ‘'motif économique'‘ du licenciement envisagé sans le préciser ainsi que la proposition à venir d'un contrat de sécurisation professionnelle, et, par motifs adoptés, sur une lettre de proposition de transfert du contrat de travail du 26 septembre 2016 évoquant uniquement les ‘'circonstances'‘ ; qu'en se fondant sur ces documents, certes antérieurs à l'adhésion de la salariée au contrat de sécurisation professionnelle le 2 novembre 2016 mais n'énonçant aucun motif économique, pour retenir la parfaite connaissance du motif économique du licenciement envisagé avant son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, la cour d'appel a violé l'article 5 de la convention Unedic relative au contrat de sécurisation professionnelle du 19 juillet 2011 agréée par arrêté du 6 octobre 2011 et les articles L. 1233-16, L. 1233-65, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail ;
2°/ qu'en se fondant, par motifs adoptés, sur un ‘'courrier du 14 novembre 2016 explicitant à nouveau le motif économique'‘, cependant que cet écrit, postérieur à l'adhésion de la salariée au CSP le 2 novembre 2016 ne pouvait constituer l'écrit ‘'énonçant un motif de licenciement remis ou adressé par l'employeur au salarié au plus tard au moment de l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle'‘, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 5 de la convention Unedic relative au contrat de sécurisation professionnelle du 19 juillet 2011 agréée par arrêté du 6 octobre 2011 et les articles L.1233-16, L. 1233-65, L.1233-66 et L. 1233-67 du code du travail ;
3°/ qu'en se fondant, par motifs adoptés, sur un faisceau d'indices constitué de la structure familiale de la société, des conditions de travail des salariés, des photographies de documents comptables prises par la salariée elle-même, évoquant le transfert de son contrat de travail ou un licenciement économique, et sur l'attestation d'une salariée attestant de la connaissance au sein de la société des difficultés économiques qu'allaient engendrer le départ d'un client, cependant que seul un écrit adressé au salarié par son employeur peut valablement informer l'intéressé du motif économique du licenciement envisagé, la cour d'appel a encore violé l'article 5 de la convention Unedic relative au contrat de sécurisation professionnelle du 19 juillet 2011 agréée par arrêté du 6 octobre 2011 et les articles L. 1233-16, L. 1233-65, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail ;
4° / que l'employeur est tenu d'énoncer le motif économique de la rupture du contrat de travail dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et au plus tard au moment de l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle par le salarié, afin qu'il soit informé des raisons de la rupture lors de son acceptation ; que pour dire que ‘'la salariée ne peut prétendre avoir été informée du motif économique après le 2 novembre 2016 date à laquelle elle a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle'‘, la cour d'appel s'est encore fondée sur la pièce 15 de l'employeur constituée d'un courrier du 4 novembre 2016 priant la salariée de ‘'trouver ci-joint la lettre de motivation économique de la décision envisagée'‘ portant la date du 31 octobre 2016, dont elle a retenu qu'elle aurait été adressée à la salariée le 31 octobre 2016 ; qu'en se fondant ainsi sur la date à laquelle ledit courrier aurait été adressé à la salariée et non à la date à laquelle, ayant reçu ce courrier, la salariée avait eu connaissance de son contenu et ainsi été informée des raisons de la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 5 de la convention Unedic relative au contrat de sécurisation professionnelle du 19 juillet 2011 agréée par arrêté du 6 octobre 2011 et les articles L.1233-16, L. 1233-65, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 de la convention Unédic relative au contrat de sécurisation professionnelle du 26 janvier 2015, agréée par arrêté du 16 avril 2015 et les articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail :
7Il résulte de ces textes que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse. L'employeur est en conséquence tenu d'énoncer la cause économique de la rupture du contrat soit dans le document écrit d'information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit encore, lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation. A défaut, la rupture est dépourvue de cause réelle et sérieuse.
8Pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient, par motifs propres, qu'il ressort des pièces versées aux débats que la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement du 21 octobre 2016 évoquait le motif économique du licenciement envisagé ainsi que la proposition à venir d'un contrat de sécurisation professionnelle et que la lettre adressée à la salariée le 31 octobre 2016 expliquait de manière circonstanciée les raisons économiques de la procédure mise en oeuvre conduisant à la suppression de son poste.
9Il ajoute, par motifs adoptés, que la structure familiale de la société, les conditions de travail des salariés, les photographies de documents comptables prises par la salariée, elle-même, évoquant un transfert de son contrat de travail ou un licenciement économique, constituent un faisceau d'indices, qui, conforté aux écrits de la société (lettre de proposition de transfert du contrat de travail du 26 septembre 2016, convocation à entretien préalable évoquant un licenciement pour motif économique du 21 octobre 2016, courrier du 14 novembre 2016 explicitant à nouveau le motif économique) permettent de caractériser la parfaite connaissance du motif économique du licenciement par la salariée. Il relève enfin que l'employeur produit une attestation d'une autre salariée qui atteste de la connaissance au sein de la société, des difficultés économiques qu'allait engendrer le départ d'un client.
10En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations qu'aucun écrit énonçant la cause économique de la rupture n'avait été remis ou adressé à la salariée au cours de la procédure de licenciement et que le motif économique n'avait été porté à sa connaissance qu'après l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle le 2 novembre 2016, ce dont elle aurait dû déduire que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés.