Vu les articles L. 122-1 et L. 122-1-1 devenus L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail, le second dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 :
7Aux termes du premier texte, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
8Selon le second, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas énumérés par ce texte, parmi lesquels l'accroissement temporaire d'activité de l'entreprise.
9Pour dire que le motif du recours au contrat à durée déterminée était justifié et débouter la salariée de sa demande en requalification de son contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et de sa demande d'indemnité subséquente, l'arrêt retient, après avoir constaté que les termes du contrat signé par l'intéressée se référait à un engagement pour une période d'une année en raison d'un accroissement temporaire d'activité, que la société a invoqué la création d'un site internet au cours de l'année 2008 qui devait lui permettre d'accéder à des marchés à l'étranger et de réaliser pour la première fois des exportations.
10Il relève encore que pour justifier de cette situation, l'employeur produit des extraits de ses bilans au cours des années 2007 à 2009. Il ajoute que l'examen de ces documents révèle un chiffre d'affaires à l'exportation nul en 2007, puis en croissance en 2008 et en 2009 et qu'après avoir constaté que cette nouvelle activité devait s'inscrire dans la pérennité, l'employeur a régularisé un contrat à durée indéterminée avec la salariée.
11En se déterminant ainsi, sans rechercher si le surcroît d'activité allégué lié à la création d'un site internet pour développer les ventes à l'étranger ne s'inscrivait pas dans le cadre de l'activité normale et permanente de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.