Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
6La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de sommes à titre d'heures supplémentaires, congés payés inclus, et d'incidence sur treizième mois, de contrepartie obligatoire en repos et d'incidence sur treizième mois, et d'indemnité pour travail dissimulé, alors
« que le juge a l'interdiction de méconnaître l'objet du litige ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, Mme [O] faisait valoir, d'une part, qu'elle avait effectué des heures supplémentaires conventionnelles à hauteur de quatre heures par semaines, des heures supplémentaires contractuelles à hauteur d'une heure par semaine, et qu'en sus de ces cinq heures supplémentaires régulières consécutives à l'absorption de la société IICP par la société ESCGV en octobre 2013, elle avait en outre effectué des heures supplémentaires exceptionnelles en fonction des pics d'activité de l'entreprise, à hauteur de 3 heures par semaine au moins ; que dès lors, en jugeant que Mme [O] se contente de calculer une moyenne de trois heures supplémentaires effectuées par semaine", cependant que la salariée ne se limitait pas à invoquer trois heures supplémentaires par semaine au titre des heures exceptionnelles, mais également cinq heures supplémentaires régulières, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
7Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
8Pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt retient que la salariée ne démontre pas, à l'aide d'un décompte hebdomadaire étayé des éléments permettant de retenir son calcul, et qu'elle se contente de calculer une moyenne de trois heures supplémentaires effectuées par semaine ce qui ne lui permet pas de remplir sa part probatoire.
9En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, la salariée sollicitait le paiement, d'une part, de cinq heures par semaine soit 21,67 heures par mois, à partir du changement de durée de travail qui lui avait été imposé à compter d'octobre 2013 et, d'autre part, d'une moyenne de trois heures supplémentaires « exceptionnelles » par semaine (correspondant aux salons, journées portes ouvertes, surveillances d'examen, jurys, comités pédagogiques, etc ), la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé le texte susvisé.