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Livre Ier · Dispositions préliminairesTitre V · HarcèlementsChapitre II · Harcèlement moral

Article L. 1152-2 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er septembre 202250 décisions de la Cour de cassation, dont 13 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un salarié licencié pour avoir dénoncé de bonne foi des faits de harcèlement moral peut demander sa réintégration. Si celle-ci est accordée, il a droit à une indemnité couvrant tout son préjudice entre le licenciement et la réintégration, déduction faite des revenus de remplacement perçus.

    n° 14-21.325 (2016)

  • Lorsque la lettre de licenciement ne mentionne pas de dénonciation de harcèlement moral ou sexuel mais invoque une cause réelle et sérieuse, c’est au salarié de prouver que le licenciement est une mesure de rétorsion à sa plainte. Si la cause réelle et sérieuse n’est pas établie, c’est à l’employeur de prouver qu’il n’y a aucun lien entre la dénonciation et le licenciement.

    n° 22-18.678 (2023)

  • Un salarié ne peut être licencié pour avoir dénoncé des faits de harcèlement moral, sauf s’il a agi de mauvaise foi, c’est-à-dire s’il savait que les faits dénoncés étaient faux.

    n° 13-25.554 (2015)

  • Un apprenti ne peut être sanctionné ni voir son contrat résilié à ses torts pour avoir dénoncé des faits de harcèlement moral ou sexuel, sauf mauvaise foi.

    n° 14-13.318 (2015)

  • Si des agissements laissent présumer un harcèlement moral et que le salarié est licencié pour absences répétées liées à une maladie, l’employeur doit prouver que le licenciement repose sur des éléments objectifs sans lien avec le harcèlement.

    n° 12-20.688 (2014)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 50 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 octobre 2024 · n° 23-11.360

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 1471-1, L. 1152-1, L. 1152-2 du code du travail et 2224 du code civil que l'action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par cinq ans lorsqu'elle est fondée sur la dénonciation d'un harcèlement moral

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 18 octobre 2023 · n° 22-18.678

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 1152-2, L. 1152-3 et L. 1154-1 du code du travail que, lorsque les faits invoqués dans la lettre de licenciement, qui ne fait pas mention d'une dénonciation d'un harcèlement moral ou sexuel, caractérisent une cause réelle et sérieuse de licenciement, il appartient au salarié de démontrer que la rupture de son contrat de travail constitue une mesure de rétorsion à une plainte pour harcèlement moral ou sexuel. Dans le cas contraire, lorsque le licenciement n'est pas fondé par une cause réelle et sérieuse, il appartient à l'employeur de démontrer l'absence de lien entre la dénonciation par le salarié d'agissements de harcèlement moral ou sexuel et son licenciement

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  3. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 14 décembre 2016 · n° 14-21.325

    Sommaire de la Cour

    Le salarié dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé. Ayant retenu que le licenciement était nul comme prononcé en raison de la dénonciation de bonne foi par le salarié de faits de harcèlement moral, la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait demandé sa réintégration, a exactement retenu qu'elle devait tenir compte du revenu de remplacement servi à celui-ci pendant la période s'étant écoulée entre le licenciement et la réintégration

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 10 juin 2015 · n° 13-25.554

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article L. 1152-2 du code du travail dans sa version applicable au litige, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. En vertu de l'article L. 1152-3 du même code, toute rupture de contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code précité, toute disposition contraire ou tout acte contraire est nul. Il s'en déduit que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu'il dénonce. Ayant constaté, hors toute dénaturation, d'une part, que dans la lettre de licenciement il était notamment reproché au salarié d'avoir accusé son employeur de harcèlement à son égard, et d'autre part, que celui-ci n'établissait pas que cette dénonciation avait été faite de mauvaise foi, la cour d'appel qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, en a exactement déduit que ce grief emportait à lui seul la nullité du licenciement

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 10 juin 2015 · n° 14-13.318

    Sommaire de la Cour

    Sauf mauvaise foi, la dénonciation par un apprenti d'une situation de harcèlement moral ou sexuel, ne pouvant être sanctionnée en vertu des articles L. 1152-2 et L. 1153-3 du code du travail, ne peut justifier la résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage à ses torts

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 15 janvier 2014 · n° 12-20.688

    Sommaire de la Cour

    En application des articles L. 1152-1, L. 1152-2, L. 1152-3 et L. 1154-1 du code du travail, dès lors que sont constatés des agissements susceptibles d'altérer la santé physique ou mentale du salarié et permettant de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à l'employeur d'établir que le licenciement pour absences répétées du salarié liées à une maladie est justifié par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Encourt la censure, l'arrêt qui pour débouter un salarié de sa demande d'annulation de son licenciement pour absences répétées désorganisant le fonctionnement de l'entreprise, retient que si les pièces produites par celui-ci tendent à établir des faits laissant présumer des agissements de harcèlement moral de la part de l'employeur, le salarié en revanche ne produit aucun élément, tel qu'un certificat médical ou même des attestations, susceptible de prouver que le harcèlement moral dont il a été l'objet était la cause de ses absences répétées ou participait au processus qui les avait générées

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 27 novembre 2013 · n° 12-20.301

    Sommaire de la Cour

    Dans le cas où une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé est motivée par son inaptitude physique, il appartient à l'administration du travail de vérifier que l'inaptitude physique du salarié est réelle et justifie son licenciement. Il ne lui appartient pas en revanche, dans l'exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d'un harcèlement moral dont l'effet, selon les dispositions combinées des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 du code du travail, serait la nullité de la rupture du contrat de travail. Ce faisant, l'autorisation de licenciement donnée par l'inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié, fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l'origine de l'inaptitude lorsqu'il l'attribue à un manquement de l'employeur à ses obligations

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 6 juin 2012 · n° 10-28.345

    Sommaire de la Cour

    Ayant constaté que le salarié avait dénoncé de façon mensongère des faits inexistants de harcèlement moral dans le but de déstabiliser l'entreprise et de se débarrasser du cadre responsable du département comptable, la cour d'appel, caractérisant la mauvaise foi du salarié au moment de la dénonciation des faits de harcèlement, a pu décider que ces agissements rendaient impossible son maintien dans l'entreprise et constituaient une faute grave

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 7 février 2012 · n° 10-18.035

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 1152-2 et L.1152-3 du code du travail que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis et n'est constituée que lorsqu'il est établi que l'intéressé savait que les faits dénoncés étaient faux. Viole en conséquence ces textes, la cour d'appel qui, constatant la légèreté des accusations de harcèlement portées par le salarié et l'insuffisance des informations données à l'employeur quant aux faits dénoncés, en déduit la mauvaise foi du salarié

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 19 octobre 2011 · n° 10-16.444

    Sommaire de la Cour

    Sauf mauvaise foi, un salarié ne peut être sanctionné pour avoir dénoncé des faits de harcèlement moral. Viole les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail une cour d'appel qui, pour retenir la faute grave du salarié, relève un abus dans l'exercice de sa liberté d'expression pour avoir dénoncé aux membres du conseil d'administration de l'employeur des agissements inacceptables de violence morale, altérant sa santé mentale et dégradant ses conditions matérielles en vue de compromettre son avenir professionnel de la part de son supérieur hiérarchique, sans caractériser la mauvaise foi du salarié, alors qu'elle avait constaté que celui-ci avait été licencié pour avoir relaté des faits de harcèlement, ce dont il résultait que le licenciement était nul

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 1er mars 2011 · n° 09-69.616

    Sommaire de la Cour

    L'employeur étant tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, notamment en matière de harcèlement moral lequel peut résulter de méthodes de gestion mises en oeuvre par un supérieur hiérarchique sous certaines conditions et devant, par ailleurs, répondre des agissements des personnes qui exercent, de fait ou de droit, une autorité sur les salariés, doit être cassé l'arrêt qui, pour rejeter une demande de réparation pour harcèlement moral, retient que ce harcèlement ne peut résulter ni de contraintes de gestion ni du pouvoir d'organisation et de direction de l'employeur et que l'auteur désigné du harcèlement n'est pas employé par la société, n'a aucun lien hiérarchique et n'exerce aucun pouvoir disciplinaire sur le salarié se prétendant victime d'un tel harcèlement

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 12 juillet 2010 · n° 08-44.642

    Sommaire de la Cour

    En l'état des motifs de l'autorisation administrative de licenciement dont il ressortait que l'inaptitude du salarié était la conséquence exclusive du refus de l'employeur d'accepter dans l'entreprise une représentation du personnel et syndicale, la question de la légalité de cette décision, dont dépendait l'appréciation du bien fondé des demandes du salarié, présentait un caractère sérieux, de sorte qu'il appartenait aux juges du fond d'inviter les parties à la faire trancher par la juridiction administrative en lui posant une question préjudicielle. Viole les articles L. 1152-1, L. 1152-2, L. 2421-3 du code du travail, ensemble la loi des 16-24 août 1790, la cour d'appel qui énonce que le licenciement ayant été prononcé sur la base du même motif que celui pour lequel l'autorité administrative avait donné son autorisation, le juge judiciaire ne pouvait, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux de ce motif ou rechercher si le licenciement était la conséquence d'un comportement fautif de l'employeur, tel le harcèlement moral justifiant le prononcé de la nullité

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  13. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 10 mars 2009 · n° 07-44.092

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article L. 1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. Selon l'article L. 1152-3 du code du travail, toute rupture de contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du même code, toute disposition ou tout acte contraire est nul. Il s'en déduit que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis. Viole les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail, la cour d'appel qui retient que le fait pour un salarié d'imputer à son employeur des irrégularités graves dont la réalité n'est pas établie et de reprocher des faits de harcèlement à un supérieur hiérarchique sans les prouver, caractérise un abus dans l'exercice de la liberté d'expression et constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, alors que le grief tiré de la relation d'agissements de harcèlement moral par le salarié, dont la mauvaise foi n'était pas alléguée, emportait

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 30 juin 2026 · n° 25-11.298

    Extrait des motifs

    « 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 18 mars 2026 · n° 24-16.623

    Extrait des motifs

    « 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 19 novembre 2025 · n° 24-13.091

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 5. Sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve et de fait dont elle a, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1154-1 du code du travail, déduit tant l'existence de faits précis laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral que l'absence de justification par l'employeur d'éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. »

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 15 octobre 2025 · n° 23-17.518

    Extrait des motifs

    « 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 11 décembre 2024 · n° 23-22.047

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail : 6. Aux termes du premier de ces textes aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. 7. Selon le second, toute rupture de contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. »

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 6 novembre 2024 · n° 22-23.886

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 : 8. Selon ce texte, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé »

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 11 septembre 2024 · n° 22-10.718

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 7. La société conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que, dans ses conclusions d'appel, la salariée ne se prévalait pas de la jurisprudence selon laquelle aucun salarié ne peut faire l'objet de sanctions pour avoir, de bonne foi, relaté ou témoigné d'agissements répétés de harcèlement moral, mais seulement du caractère disproportionné et injustifié de la sanction de sorte que le moyen est irrecevable en ce qu'il est nouveau et mélangé de fait et de droit. 8. Cependant, dans ses conclusions d'appel, la salariée demandait l'annulation de la mise à pied disciplinaire qu'elle qualifiait de sanction manifestement injustifiée et de mesure »

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  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 26 juin 2024 · n° 22-20.911

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1152-2, L. 1152-3 et L. 1154-1 du code du travail : 6. Il résulte de ces textes que lorsque les faits invoqués dans la lettre de licenciement caractérisent une cause réelle et sérieuse de licenciement, il appartient au salarié de démontrer que la rupture de son contrat de travail constitue une mesure de rétorsion à une plainte pour harcèlement moral ou sexuel. Dans le cas contraire, il appartient à l'employeur de démontrer l'absence de lien entre la dénonciation par le salarié d'agissements de harcèlement moral ou sexuel et son licenciement. 7. Pour rejeter la demande de nullité du licenciement en raison de la dénonciation par le salarié d'un ha »

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  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 2 mai 2024 · n° 22-18.459

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 8. Ayant constaté que l'employeur, alerté par le courrier de l'avocat de la salariée du 28 novembre 2016, d'un possible harcèlement moral, avait diligenté une enquête, le 5 décembre suivant, confiée à une commission composée de délégués du personnel et d'un représentant de la direction, que cette commission avait entendu vingt-cinq personnes et a conclu le 13 mars 2017 à l'absence de harcèlement moral de la part de la supérieure hiérarchique de la salariée, la cour d'appel qui en avait déduit l'absence de violation par l'employeur de son obligation de sécurité, a légalement justifié sa décision. »

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  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 6 mars 2024 · n° 22-19.353

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. La société conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que le moyen est contraire aux écritures de la salariée devant la cour d'appel qui n'aurait jamais soutenu que la sanction de nullité du licenciement serait encourue indépendamment de l'examen des autres motifs du licenciement. 7. Cependant, la salariée a soutenu devant la cour d'appel que la question essentielle n'est pas de savoir si elle avait tort ou raison de dénoncer des faits de discrimination dont elle se pensait victime, mais de savoir si l'employeur avait le droit de la licencier pour les avoir dénoncés et que sa mauvaise foi n'était pas démontrée. 8. Le moyen est don »

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  24. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 novembre 2023 · n° 21-25.856

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 5. D'abord, c'est par une interprétation des actes en cause, que leur rapprochement, pour en dégager le sens et la portée, rendait nécessaire, que la cour d'appel a estimé que l'employeur s'était engagé à verser au salarié, au moment de son départ du groupe au-delà du 19 janvier 2019 et sous réserve d'une faute lourde, un minimum de 2 000 000 euros, y compris les sommes dues au titre de contrat de travail, quel que soit le montant du résultat d'exploitation consolidé du groupe. 6. Ayant ensuite constaté qu'il n'était pas établi que le salarié avait manqué à son obligation de discrétion, elle a pu en déduire, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leu »

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  25. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 11 octobre 2023 · n° 22-15.138

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 1121-1 du code du travail : 6. Il résulte de ce texte que sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression. Il ne peut être apporté à celle-ci que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché. 7. Le caractère illicite du motif du licenciement prononcé, même en partie, en raison de l'exercice, par le salarié, de sa liberté d'expression, liberté fondamentale, entraîne à lui seul la nullité du licenciement. 8. Pour dire le licenciement de la salariée justifié, l'arrêt retient que celle-ci a manifesté un désaccord persistant malgré l'accord d »

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  26. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 avril 2023 · n° 21-10.897

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 1152-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022, et l'article L. 1152-3 du même code : 8. Selon le premier de ces textes, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. 9. Aux termes du second, toute »

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  27. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 avril 2023 · n° 21-23.753

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 7. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 8. Pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt retient que la salariée ne démontre pas, à l'aide d'un décompte hebdomadaire étayé des éléments permettant de retenir son calcul, et qu'elle se contente de calculer une moyenne de trois heures supplémentaires effectuées par semaine ce qui ne lui permet pas de remplir sa part probatoire. 9. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, la salariée sollicitait le paiement, d'une part, de cinq heures par semaine soit 21,67 h »

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  28. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 7 décembre 2022 · n° 21-18.114

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 5. D'abord, l'obligation de prévention qui résulte des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle. Il en résulte que l'éventuelle cassation du chef de dispositif visé par le premier moyen n'est pas susceptible de s'étendre au chef de dispositif visé par le deuxième moyen. 6. Ensuite, ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l'employeur qui »

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  29. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 19 octobre 2022 · n° 21-19.449

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail : 4. Aux termes du premier de ces textes, aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. 5. Aux termes du second, toute rupture du contrat de travail intervenue e »

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  30. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 19 octobre 2022 · n° 21-16.361

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail : 7. Aux termes du premier de ces textes, aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. 8. Aux termes du second, toute rupture du contrat de travail intervenue »

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  31. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 14 septembre 2022 · n° 20-16.858

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail : 6. Selon le premier de ces textes, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. 7. Aux termes du second, toute rupture de contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. »

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  32. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 6 juillet 2022 · n° 21-12.204

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 1152-1 et l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 4. Aux termes du premier texte visé, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. 5. Il résulte du second de ces textes que lorsque survient un litige, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  33. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 février 2022 · n° 20-15.522

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 1152-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-954 du 6 août 2012, et l'article L. 1152-3 du même code : 6. Selon le premier de ces textes, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. 7. Aux termes du second, toute rupt »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  34. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 29 septembre 2021 · n° 20-14.179

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail : 5. Selon le premier de ces textes, aucun salarié ne peut être licencié pour avoir relaté des agissements répétés de harcèlement moral. 6. Pour prononcer la nullité du licenciement, l'arrêt retient que dans la lettre de licenciement il est reproché à la salariée d'avoir dans sa lettre du 3 novembre 2015 inversé l'ordre des choses par mauvaise foi ou pour absence de conscience de la situation, de sorte qu'il lui est bien reproché la dénonciation de faits de harcèlement moral, que ces éléments suffisent à dire que le licenciement est nul dès lors que l'employeur fonde la lettre de licenciement notamment sur »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  35. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 juin 2021 · n° 20-15.525

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 6. Dès lors que la cour d'appel n'était pas saisie par la salariée d'une prétention relative au forfait-jours énoncée au dispositif de ses conclusions, le moyen est irrecevable, faute d'intérêt. »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  36. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 4 novembre 2020 · n° 19-15.901

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 1152-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2012-954 du 6 août 2012 et l'article L. 1152-3 du même code : 4. Après avoir énoncé qu'un licenciement intervenu dans un contexte de harcèlement moral est nul, l'arrêt retient que la salariée établit des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement, que l'employeur ne prouve pas que ses comportements à l'égard de la salariée ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, qu'en conséquence il y a lieu de déclarer son licenciement nul. 5. En se déterminant ainsi, sans caractériser le fait que la salariée avai »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  37. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 janvier 2020 · n° 18-21.355

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  38. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 23 octobre 2019 · n° 17-31.694

    Extrait des motifs

    « Vu la loi des 16-24 août 1790 et les articles L. 2411-5 et L. 2411-8 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, et les articles L. 1152-1, L. 1152-2 et L. 1152-3 du même code ; Attendu que dans le cas où une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé est motivée par son inaptitude physique, il appartient à l'administration du travail de vérifier que l'inaptitude physique du salarié est réelle et justifie son licenciement ; qu'il ne lui appartient pas en revanche, dans l'exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d'un harcèlement moral dont l »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  39. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 10 juillet 2019 · n° 18-10.560

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  40. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 17 avril 2019 · n° 17-20.892

    Extrait des motifs

    « Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel qui, respectant le régime probatoire applicable, a souverainement retenu que la salariée établissait des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral mais que l'employeur justifiait au soutien de ses décisions d'éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1154-1 du code du travail, qu'aucun harcèlement moral ne pouvait être retenu ; Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que l'employeur, à qui la salariée reprochait de n'avoir pris aucune mesure en réponse aux difficultés relationnelles qu'elle avait dénoncées dans plusieurs courriers une fois placée en arrêt »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.