5Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts relative à l'existence d'une discrimination syndicale et en conséquence, sa demande visant à obtenir la nullité de son licenciement, sa réintégration et que la société soit condamnée à lui verser une indemnité de 3 727,25 euros pour chaque mois écoulé entre son éviction de l'entreprise le 12 mai 2015 et sa réintégration, le tout sous astreinte, alors :
« 1°/ qu'en application des dispositions des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en retenant et en se bornant à relever, pour écarter l'existence d'une discrimination, que le salarié ne démontrait pas qu'il avait subi des actes discriminatoires imputables à son employeur, la cour d'appel, qui a fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve de la discrimination, a violé les textes susvisés ;
2°/ qu'en application de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison, notamment de son activité syndicale ; qu'en retenant encore, pour se déterminer comme elle l'a fait, que M. [U], qui avait établi avoir subi des menaces et agressions physiques de la part de ses collègues en raison de son activité syndicale et que l'employeur n'établissait aucunement avoir donné la moindre consigne visant à empêcher la poursuite de ces faits, ni avoir convoqué ou prononcé la moindre sanction à l'encontre de l'un de ses salariés, pourtant identifiés, ne démontrait pas qu'il avait été victimes d'actes discriminatoires relativement à sa situation professionnelle, sa carrière, ses conditions de travail ou sa rémunération, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé le texte susvisé ;
3°/ qu'en application de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison, notamment, de son activité syndicale ; qu'en exigeant de M. [U] qu'il démontre que ces faits étaient imputables à son employeur, la cour d'appel, qui a ajouté une condition à la loi, a derechef violé le texte susvisé ;
4°/ qu'en application de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison, notamment, de son activité syndicale ; qu'en affirmant que M. [U] ne démontrait pas des actes discriminatoires imputables à son employeur après avoir pourtant constaté qu'il était établi qu'il avait subi de nombreuses menaces, intimidations et agressions physiques en raison de son activité syndicale et que l'employeur ne démontrait aucunement avoir donné la moindre consigne visant à empêcher la poursuite de ces faits, ni avoir convoqué ou prononcé la moindre sanction à l'encontre de l'un de ses salariés, pourtant identifiés, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a derechef violé le texte susvisé ;
5°/ que, dans ses écritures et pièces à l'appui, M. [U] avait soutenu et démontré d'une part, que son employeur avait nécessairement eu connaissance des menaces, actes d'intimidation et violences qui avaient été commises à son égard par ses collègues en raison de son projet de création d'une section syndicale, dès lors qu'il l'avait averti par courrier des actes d'intimidation et menaces de mort qu'il subissait et que l'épisode malheureux du 27 décembre 2013 au cours duquel il avait été violenté avait été diffusé dans la presse sans pour autant que son employeur réagisse de quelque manière que ce soit et d'autre part, que plusieurs salariés avaient attesté qu'ils avaient subi des pressions pour s'opposer au projet de création de la section syndicale, autant d'éléments démontrant sans conteste l'implication de l'employeur dans le harcèlement discriminatoire subi par M. [U] ; qu'en affirmant que M. [U] ne produisait aucun élément de nature à démontrer que la Société STAF était impliqué dans le harcèlement discriminatoire qu'il avait subi de la part de ses collègues, la cour d'appel, qui a dénaturé les écritures et le bordereau de pièces de M. [U], a violé l'article 4 du code de procédure civile, ensemble le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer l'écrit ;
6°/ que, en affirmant que M. [U] ne produisait aucun élément de nature à établir l'implication de son employeur dans le harcèlement discriminatoire qu'il avait subi, alors que M. [U] avait soutenu et démontré d'une part, que son employeur avait nécessairement eu connaissance des menaces, actes d'intimidation et violences qui avaient été commises à son égard par ses collègues en raison de son projet de création d'une section syndicale, dès lors que M. [U] l'avait averti par courrier des actes d'intimidation et menaces de mort qu'il subissait et que l'épisode malheureux du 27 décembre 2013 au cours duquel il avait été violenté avait été diffusé dans la presse sans pour autant que son employeur réagisse de quelque manière que ce soit et d'autre part, que plusieurs salariés avaient attesté qu'ils avaient subi des pressions pour s'opposer au projet de création de la section syndicale, autant d'éléments démontrant sans conteste l'implication de l'employeur dans le harcèlement discriminatoire subi par M. [U] la cour d'appel, qui n'a pas examiné, même sommairement, ces éléments déterminants dont il résultait une implication par action et par abstention de l'employeur dans le harcèlement discriminatoire subi par M. [U], a violé l'article 455 du code de procédure civile. »