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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 15 mars 2023, n° 21-20.196

ECLI:FR:CCASS:2023:SO00250

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 4. Selon l'article X.3 de la convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 2004, dans sa rédaction issue de l'avenant du 6 décembre 2017, à chaque emploi correspond un salaire brut minimum, au-dessous duquel aucun salarié ne peut être rémunéré. La rémunération mensuelle telle que prévue dans les articles X. 3.1, X. 3.2, X. 3.3, X. 3.4 et les grilles annexées à la convention est garantie non proratisée et non lissée quel que soit le temps de travail effectif réalisé par l'artiste au cours du mois. 5. Après avoir constaté que l'accord d'entreprise des artistes musiciens permanents de l'Opéra de [Localité 10] Provence Méd

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 28 mai 2021), M. [I] et sept autres salariés de l'Opéra de [Localité 10] Provence Méditerranée EPCC ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir, notamment, la condamnation de ce dernier à leur payer des rappels de salaire et de prime d'ancienneté en application de la rémunération minimale prévue par la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984 ainsi qu'une indemnité pour travail dissimulé.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen des pourvois n° G 21-23.896, H 21-23.895, E 21-23.893, Z 21-23.888, X 21-23.886, V 21-23.884, D 21-23.892 et U 21-23.883 de l'employeur

Ce que soutenait le demandeur

3L'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à payer aux salariés des sommes à titre de rappel de salaire et de prime d'ancienneté, outre les congés payés afférents sur ces sommes, pour la période de décembre 2017 à avril 2019, alors :

« 1°/ que si des minimums" conventionnels sont définis par rapport à une durée de travail précise, l'appréciation du respect de leur montant doit être effectuée au regard de la durée du travail pratiquée dans l'entreprise ; que la convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984 prévoit une rémunération minimale définie par rapport à une durée de travail précise, soit 1224 heures annuelles pour les artistes musiciens ; qu'en jugeant que la rémunération conventionnelle est garantie hors proratisation du temps de travail pour allouer aux salariés, dont l'horaire de référence était de 81 heures par mois, une rémunération égale à la rémunération minimale conventionnelle prévue pour un horaire de référence de 1224 heures par an soit 102 heures par mois, la cour d'appel a violé les articles X.1, X.3 et XV.2 de la convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984 ;

2°/ que selon l'article X.3 de la convention collective dans sa rédaction issue de l'avenant du 6 décembre 2017, ''la rémunération mensuelle telle que prévue dans les articles X. 3.1, X. 3.2, X. 3.3, X. 3.4 et les grilles annexées à la convention est garantie non proratisée et non lissée quel que soit le temps de travail effectif réalisé par l'artiste au cours du mois'' ; qu'en déduisant de ce texte une interdiction de proratisation au regard de l'horaire de référence dans l'entreprise cependant qu'il ne s'en évince qu'une interdiction de proratisation au regard du temps de travail effectif, la cour d'appel a violé les articles X.1, X.3 dans sa rédaction issue de l'avenant du 6 décembre 2017, et XV.2 de la convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984. »

Réponse de la Cour

4Selon l'article X.3 de la convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 2004, dans sa rédaction issue de l'avenant du 6 décembre 2017, à chaque emploi correspond un salaire brut minimum, au-dessous duquel aucun salarié ne peut être rémunéré. La rémunération mensuelle telle que prévue dans les articles X. 3.1, X. 3.2, X. 3.3, X. 3.4 et les grilles annexées à la convention est garantie non proratisée et non lissée quel que soit le temps de travail effectif réalisé par l'artiste au cours du mois.

5Après avoir constaté que l'accord d'entreprise des artistes musiciens permanents de l'Opéra de [Localité 10] Provence Méditerranée du 10 juillet 2009

stipulait que sont considérés comme du temps de travail effectif le temps musical et le temps de mission, que le temps musical et le temps de mission sont décomptés en service, chaque musicien devant 81 heures par mois soit 27 services, la cour d'appel a exactement retenu que, pour la période postérieure au mois de décembre 2017, l'appréciation du respect du montant des minima conventionnels devait être effectuée par comparaison du salaire conventionnel avec le salaire perçu par chaque salarié hors proratisation par rapport au temps de travail effectif prévu par l'accord d'entreprise.

6Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le premier moyen des pourvois n° M 21-20.196, N 21-20.197, Q 21-20.199, U 21-20.203, W 21-20.205, Y 21-20.207, B 21-20.210, A 21-20.209 des salariés, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

7Les salariés font grief aux arrêts de ne condamner l'employeur à leur payer que des sommes minorées, pour la période de décembre 2017 à avril 2019, à titre de rappel de salaire et de prime d'ancienneté, outre les congés payés afférents, alors « qu'en retenant, pour estimer que les salariés ne pouvaient pas bénéficier du salaire conventionnel mensuel de référence, que l'accord d'entreprise des artistes musiciens permanents du 10 juillet 2009 avait fixé une durée mensuelle de travail de 81 heures sans se prononcer sur le moyen soulevé en appel selon lequel cet accord avait fixé, en son point 9, l'horaire de référence mensuel des artistes musiciens à temps plein à 151 heures 40, la durée de 81 heures correspondant seulement au temps de service, qui doit être complété par le temps pendant lequel les musiciens se tiennent à la disposition de leur employeur et leurs temps de préparation individuel, la cour d'appel a méconnu les exigences posées à l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

8Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

9Pour limiter les rappels de salaire versés aux salariés à la période postérieure au mois de décembre 2017, l'arrêt retient qu'il résulte des dispositions de la convention collective des entreprises artistiques et culturelles que les rémunérations étaient définies par rapport à une durée de travail précise, soit 1 224 heures par an, ce qui correspond à une durée de 102 heures par mois, qu'au sein de l'entreprise la durée du travail est inférieure à celle-ci, en l'espèce 81 heures par mois selon l'accord d'entreprise du 10 juillet 2009, de sorte que l'appréciation du respect du montant des minima conventionnels doit être effectuée au regard de la durée du travail effectivement pratiquée (soit salaire conventionnel /102 x 81) sur la période antérieure au mois de décembre 2017.

10En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des salariés, qui soutenaient que l'accord d'entreprise des artistes musiciens permanents de l'Opéra de [Localité 10] Provence Méditerranée du 10 juillet 2009 prévoyait, en son point 9, que l'horaire de référence des artistes musiciens à temps plein était de 151,67 heures par mois ou 1 575 heures par an et que s'ils devaient au moins 81 heures par mois répartis en services mensuels, ils étaient néanmoins employés pour 151,67 heures de travail par mois et restaient à disposition de l'employeur pour cette durée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Sur le deuxième moyen des pourvois n° M 21-20.196, N 21-20.197, Q 21-20.199, U 21-20.203, W 21-20.205, Y 21-20.207, B 21-20.210, A 21-20.209, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

11Les salariés font grief aux arrêts de déclarer irrecevables leurs demandes à titre de rappels de salaires, de prime d'ancienneté et congés payés afférents pour la période allant de mai 2019 à décembre 2020, alors « que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les salariés avaient saisi le conseil de prud'hommes aux fins de voir condamner l'employeur à leur payer des rappels de salaire et de prime d'ancienneté et qu'ils la saisissaient en appel de demandes à titre de rappel de salaires, prime d'ancienneté et congés payés y afférents, pour la période allant de mai 2019 à décembre 2020, ce dont il résultait que ces deux séries de demandes poursuivaient des fins identiques ; qu'en affirmant ensuite, pour déclarer irrecevables ces demandes formulées en appel, qu'elles ne tendaient pas aux mêmes fins que les demandes soumises au premier juge, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 565 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 565 du code de procédure civile :

12Aux termes de ce texte, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.

13Pour déclarer irrecevables comme nouvelles les demandes des salariés tendant au paiement de rappels de salaires, de prime d'ancienneté et congés payés afférents pour la période allant de mai 2019 à décembre 2020, les arrêts retiennent que ces demandes formées pour la première fois en cause d'appel ne tendent pas aux mêmes fins que les demandes soumises au premier juge sur la détermination des minima conventionnels.

14En statuant ainsi, alors que ces demandes poursuivaient la même fin de paiement du salaire dû par l'employeur au regard de la rémunération minimale prévue par la convention collective applicable, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le troisième moyen des pourvois n° M 21-20.196, N 21-20.197, Q 21-20.199, U 21-20.203, W 21-20.205, Y 21-20.207, B 21-20.210, A 21-20.209, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

15Les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes tendant à l'application de certaines mesures à compter du présent arrêt, alors « qu'en se fondant, pour débouter les salariés de leur demande en versement d'une rémunération sur la base d'un salaire minimum conventionnel s'ajoutant à la prime d'ancienneté et aux autres primes perçues, après le 30 avril 2019, sur son caractère indéterminé et sur le fait que l'accord d'entreprise n'est plus en vigueur, la cour d'appel a retenu de son propre mouvement ces moyens relevés d'office, sans avoir au préalable invité les parties à s'expliquer en violation de l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

16Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

17Pour débouter les salariés de leurs demandes tendant à l'application de certaines mesures à compter des arrêts, les arrêts retiennent que les demandes des salariés de versement d'une rémunération sur la base d'un salaire minimum conventionnel s'ajoutant à la prime d'ancienneté et les autres primes jusqu'à présent perçues, après le 30 avril 2019, constituent des demandes indéterminées formées pour l'avenir, qu'il n'appartient pas à la cour de prononcer.

18En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, tiré du caractère indéterminé de la demande, relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • Rejette les pourvois n° G 21-23.896, H 21-23895, E 21-23.893, Z 21-23.888, X 21-23.886, V 21-23.884, D 21-23.892 et U 21-23.883 ;
  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'ils déboutent MM. [I], [H], [K], [C] et Mmes [Y], [J], [B], [L] de leur demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé, en ce qu'ils les déboutent de leur demande de dommages-intérêts pour appel abusif, en ce qu'ils déboutent M. [H] de ses demandes de rappels de primes d'instrument, d'une somme pour instrument supplémentaire, en ce qu'ils condamnent l'Opéra de [Localité 10] Provence Méditerranée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à MM. [I], [H], [K], [C] et Mmes [Y], [J], [B], [L] une somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les arrêts rendus le 28 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Condamne l'Opéra de [Localité 10] Provence Méditerranée aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Opéra de [Localité 10] Provence Méditerranée et le condamne à payer à MM. [I], [H], [K], [C] et Mmes [Y], [J], [B], [L] la somme totale de 2 400 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de s arrêts partiellement cassés ;

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