Sur le moyen des pourvois n° G 21-23.896, H 21-23.895, E 21-23.893, Z 21-23.888, X 21-23.886, V 21-23.884, D 21-23.892 et U 21-23.883 de l'employeur
Ce que soutenait le demandeur
3L'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à payer aux salariés des sommes à titre de rappel de salaire et de prime d'ancienneté, outre les congés payés afférents sur ces sommes, pour la période de décembre 2017 à avril 2019, alors :
« 1°/ que si des minimums" conventionnels sont définis par rapport à une durée de travail précise, l'appréciation du respect de leur montant doit être effectuée au regard de la durée du travail pratiquée dans l'entreprise ; que la convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984 prévoit une rémunération minimale définie par rapport à une durée de travail précise, soit 1224 heures annuelles pour les artistes musiciens ; qu'en jugeant que la rémunération conventionnelle est garantie hors proratisation du temps de travail pour allouer aux salariés, dont l'horaire de référence était de 81 heures par mois, une rémunération égale à la rémunération minimale conventionnelle prévue pour un horaire de référence de 1224 heures par an soit 102 heures par mois, la cour d'appel a violé les articles X.1, X.3 et XV.2 de la convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984 ;
2°/ que selon l'article X.3 de la convention collective dans sa rédaction issue de l'avenant du 6 décembre 2017, ''la rémunération mensuelle telle que prévue dans les articles X. 3.1, X. 3.2, X. 3.3, X. 3.4 et les grilles annexées à la convention est garantie non proratisée et non lissée quel que soit le temps de travail effectif réalisé par l'artiste au cours du mois'' ; qu'en déduisant de ce texte une interdiction de proratisation au regard de l'horaire de référence dans l'entreprise cependant qu'il ne s'en évince qu'une interdiction de proratisation au regard du temps de travail effectif, la cour d'appel a violé les articles X.1, X.3 dans sa rédaction issue de l'avenant du 6 décembre 2017, et XV.2 de la convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984. »
Réponse de la Cour
4Selon l'article X.3 de la convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 2004, dans sa rédaction issue de l'avenant du 6 décembre 2017, à chaque emploi correspond un salaire brut minimum, au-dessous duquel aucun salarié ne peut être rémunéré. La rémunération mensuelle telle que prévue dans les articles X. 3.1, X. 3.2, X. 3.3, X. 3.4 et les grilles annexées à la convention est garantie non proratisée et non lissée quel que soit le temps de travail effectif réalisé par l'artiste au cours du mois.
5Après avoir constaté que l'accord d'entreprise des artistes musiciens permanents de l'Opéra de [Localité 10] Provence Méditerranée du 10 juillet 2009
stipulait que sont considérés comme du temps de travail effectif le temps musical et le temps de mission, que le temps musical et le temps de mission sont décomptés en service, chaque musicien devant 81 heures par mois soit 27 services, la cour d'appel a exactement retenu que, pour la période postérieure au mois de décembre 2017, l'appréciation du respect du montant des minima conventionnels devait être effectuée par comparaison du salaire conventionnel avec le salaire perçu par chaque salarié hors proratisation par rapport au temps de travail effectif prévu par l'accord d'entreprise.
6Le moyen n'est donc pas fondé.