Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche
Ce que soutenait le demandeur
3Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés, subsidiairement à titre de dommages-intérêts, alors « que le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; que M. [B] indiquait précisément dans ses écritures d'appel que la société Klipper ne pouvait ignorer l'existence d'un compteur de congés non pris par le salarié dès lors que ledit compteur apparaissait sur divers documents qu'il s'agisse de la liasse fiscale ou des feuilles de paie ; qu'en affirmant péremptoirement, sans répondre à ce chef pertinent des conclusions de l'exposant, qui était pourtant de nature à influer sur la solution du litige, que ne pouvait pas prétendre à une indemnité compensatrice de congés payés faute de bénéficier d'un droit légal au report, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
4Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux
conclusions constitue un défaut de motifs.
5Pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt retient que le salarié ne remplit pas les conditions qui lui auraient permis un plein report de ses jours de congés sur la période visée par lui d'octobre 2005 à octobre 2015, soit sur une dizaine d'années.
6En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié, qui soutenait que l'employeur ne pouvait ignorer l'existence d'un compteur de congés non pris dès lors que ledit compteur apparaissait sur la liasse fiscale et des bulletins de paie, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.