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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 1er mars 2023, n° 21-19.783

ECLI:FR:CCASS:2023:SO00214

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 5. Pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt retient que le salarié ne remplit pas les conditions qui lui auraient permis un plein report de ses jours de congés sur la période visée par lui d'octobre 2005 à octobre 2015, soit sur une dizaine d'années. 6. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié, qui soutenait que l'employeur ne pouvait ignorer l'existence d'un compteur de congés non pris dès lors que ledit compteur apparaissait sur

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 mai 2021), M. [B] a été engagé en qualité de responsable comptable et financier, le 3 octobre 2005, par la société Armement Dhellemmes, aux droits de laquelle se trouve la société Klipper.

2Licencié le 28 octobre 2015 pour motif économique, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 29 décembre suivant de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

3Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés, subsidiairement à titre de dommages-intérêts, alors « que le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; que M. [B] indiquait précisément dans ses écritures d'appel que la société Klipper ne pouvait ignorer l'existence d'un compteur de congés non pris par le salarié dès lors que ledit compteur apparaissait sur divers documents qu'il s'agisse de la liasse fiscale ou des feuilles de paie ; qu'en affirmant péremptoirement, sans répondre à ce chef pertinent des conclusions de l'exposant, qui était pourtant de nature à influer sur la solution du litige, que ne pouvait pas prétendre à une indemnité compensatrice de congés payés faute de bénéficier d'un droit légal au report, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

4Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux

conclusions constitue un défaut de motifs.

5Pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt retient que le salarié ne remplit pas les conditions qui lui auraient permis un plein report de ses jours de congés sur la période visée par lui d'octobre 2005 à octobre 2015, soit sur une dizaine d'années.

6En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié, qui soutenait que l'employeur ne pouvait ignorer l'existence d'un compteur de congés non pris dès lors que ledit compteur apparaissait sur la liasse fiscale et des bulletins de paie, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

7Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité, alors « que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation, relatif à la demande d'indemnité compensatrice de congés payés emportera la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif relatif à la demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat critiqué par le présent moyen en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

8La cassation prononcée sur le premier moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif déboutant le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

Sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

9Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, alors « qu'en vertu de l'article L. 3171-4 du code du travail, le salarié doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que dès lors que le décompte des heures supplémentaires effectuées est suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre, la cour ne peut écarter le décompte au seul motif qu'il comporterait un volume d'heures supplémentaires équivalent chaque semaine ; qu'en considérant, pour débouter M. [B] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, que le salarié produisait un décompte enregistrant de manière invariable et systématique un nombre d'heures supplémentaires par semaine civile, sans exiger de l'employeur qu'il justifie des horaires réalisés par M. [B], la cour a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :

10Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

11Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

12Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

13Pour débouter le salarié de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, l'arrêt retient qu'au soutien de sa demande, le salarié produit exclusivement aux débats sur la période en litige un décompte qui enregistre de manière invariable et systématique, pour ne pas dire stéréotypée, par semaines civiles, huit heures supplémentaires majorées à 25 % et deux heures supplémentaires à 50 %, cela sans autre élément circonstancié qui viendrait le corroborer, comme notamment des témoignages précis et concordants.

14En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.

Sur le quatrième moyen

Ce que soutenait le demandeur

15Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de rappel de treizième mois, de repos compensateur et d'indemnité pour travail dissimulé, alors « que la cassation à intervenir sur le troisième moyen de cassation, relatif à la demande de rappel d'heures supplémentaires emportera la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif relatif aux demandes de rappels de treizième mois, de repos compensateur et d'indemnité au titre du travail dissimulé critiqué par le présent moyen en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

16La cassation prononcée sur le troisième moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif déboutant le salarié de ses demandes de rappel de treizième mois, de repos compensateur et d'indemnité pour travail dissimulé, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

Et sur le cinquième moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

17Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement pour motif économique repose sur une cause réelle et sérieuse, alors « que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; que dans ses conclusions d'appel, le salarié invoquait précisément que la loyauté de la recherche de reclassement était démentie par leur qualité intrinsèque et les contradictions qu'elles donnaient à voir ; qu'il soutenait que leurs mentions, date et lieu de signature, contredisaient la réalité et la loyauté de la recherche ; qu'en affirmant cependant que l'employeur avait loyalement et sérieusement exécuté son obligation de reclassement, sans répondre à ce chef déterminant des conclusions de l'exposant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

18Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

19.Pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient, par motifs propres, que, bien que l'employeur ait tenté un reclassement en interne au sein du groupe Vrolijk, cela en ayant adressé à cette fin mais en vain des courriers courant août 2015 aux autres entités intéressées, Finamar et Klipper sur [Localité 2], il en est résulté une impossibilité manifeste pour lui d'y parvenir, cela faute de poste rendu disponible. Il retient, par motifs adoptés, que le salarié avait, dès son entretien préalable, tenu à préciser qu'il ne voulait pas de reclassement à l'international et, le groupe et ses sociétés étant essentiellement basés aux Pays-Bas ou hors d'Europe, que le reclassement ne devait être recherché que sur le territoire français. Il ajoute que, pour ce faire, un courrier a été adressé aux trois sociétés, Finamar, Klipper et Jaczon BV, et que les réponses ont été négatives, les deux premières n'employant aucun personnel et la dernière, basée aux Pays-Bas, n'ayant pas de création de postes envisagée.

20.En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié, qui soutenait que l'employeur ne justifiait d'aucune recherche de reclassement auprès des sociétés France Pelagique et War roag, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Portée et conséquence de la cassation

Réponse de la Cour

21La cassation prononcée sur le troisième moyen n'entraîne pas la cassation du chef de dispositif déclarant recevable la demande de rappel d'heures supplémentaires sur les jours de congés payés restant dus à la fin du contrat de travail en application de la règle du maintien du salaire, sans lien d'indivisibilité ni de dépendance nécessaire avec elle.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable la demande de rappel d'heures supplémentaires sur les jours de congés payés restant dus à la fin du contrat de travail en application de la règle du maintien du salaire, l'arrêt rendu le 20 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;
  • Condamne la société Klipper aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Klipper et la condamne à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 1er mars 2023, n° 21-19.783 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2023%3ASO00214 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-R2WDX102