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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 1er mars 2023, n° 21-14.047

ECLI:FR:CCASS:2023:SO00200

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable au litige : 5. Il résulte de ces textes que l'employeur qui emploie habituellement moins de onze salariés n'est pas tenu de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse. 6. Après avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur au paiement de dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt condamne ce dernier à rembourser à l'organisme social concerné les indemnités de chômage payées à la salariée à concurrence d

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 26 janvier 2021), Mme [V] a été engagée en qualité de collaboratrice d'agence à dominante commerciale, le 3 mars 2008, par M. [J], assureur.

2Licenciée le 8 mai 2018, la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 12 juin 2018.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, ci-après annexé

Ce que soutenait le demandeur

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen

Ce que soutenait le demandeur

4L'employeur fait grief à l'arrêt d'ordonner d'office, par application de l'article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par le cabinet [J] à Pôle Emploi des indemnités chômage versées à la salariée, alors « que la sanction prévue à l'article L. 1235-4 du code du travail ne s'applique pas au licenciement prononcé par un employeur occupant habituellement moins de onze salariés ; qu'en ordonnant d'office, par application de l'article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par le cabinet [J] à Pôle Emploi des indemnités chômage versées à Mme [M] [V], sans constater que l'entreprise aurait employé habituellement onze salariés ou plus, d'autant que l'attestation ASSEDIC versée aux débats par la salariée mentionnait un effectif de cinq personnes à l'époque de la rupture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-4 et L.1235-5 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable au litige :

5Il résulte de ces textes que l'employeur qui emploie habituellement moins de onze salariés n'est pas tenu de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse.

6Après avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur au paiement de dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt condamne ce dernier à rembourser à l'organisme social concerné les indemnités de chômage payées à la salariée à concurrence de six mois d'indemnités de chômage.

7En statuant ainsi, alors qu'elle n'avait pas constaté que la société employait plus de dix salariés, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur les troisième et quatrième moyens, réunis

Ce que soutenait le demandeur

8Par son troisième moyen, l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée une certaine somme correspondant au solde de l'indemnité de licenciement, alors « que les juges du fond sont tenus de motiver leur décision ; qu'en se bornant à affirmer que le cabinet [J] était ‘'en conséquence'‘ condamné à verser à Mme [V] la somme de 368,15 euros correspondant au solde de l'indemnité de licenciement, sans autrement motiver sa décision, bien que l'employeur fît valoir que la demande était infondée compte tenu de l'ancienneté de la salariée et de son salaire moyen correctement calculés, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

9Par son quatrième moyen, l'employeur fait encore fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée une certaine somme au titre du versement de sa prime sur objectifs, alors « que les juges du fond sont tenus de motiver leur décision ; qu'en se bornant à affirmer que le cabinet [J] était ‘'en conséquence'‘ condamné à verser à Mme [V] la somme de 2 500 euros au titre du versement de sa prime sur objectifs, sans aucunement exposer les motifs de cette condamnation, bien que l'employeur fît valoir que la salariée avait été remplie de ses droits compte tenu de la durée de sa présence dans l'entreprise en 2018 et des modalités du maintien de son salaire pendant son congé maladie, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

10Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs.

11Pour condamner l'employeur au paiement de certaines sommes à titre de solde de l'indemnité de licenciement et de prime sur objectifs, l'arrêt, après avoir jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, énonce que le cabinet [J] sera en conséquence condamné à verser à la salariée les sommes suivantes :

- 48 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, — - 368,15 euros correspondant au solde de l'indemnité de licenciement,

Réponse de la Cour

- 2 500 euros au titre du versement de sa prime sur objectifs.

12En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui faisait valoir que ces sommes n'étaient pas dues pour la première au regard de l'ancienneté de la salariée et pour la seconde parce que la salariée avait eu droit au maintien intégral de son salaire pendant son arrêt maladie et n'avait pas à percevoir un acompte mensuel sur commissions en sus, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

13La cassation prononcée sur les deuxième à quatrième moyens n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne au cabinet [J] de rembourser à Pôle emploi des indemnités chômage versées à Mme [V] dans la limite de six mois d'indemnités et en ce qu'il condamne le cabinet [J] à verser à Mme [V] les sommes de 368,15 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement et de 2 500 euros au titre du versement de sa prime sur objectifs, l'arrêt rendu le 26 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
  • Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 1er mars 2023, n° 21-14.047 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2023%3ASO00200 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-8SZS6W30