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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 25 janvier 2023, n° 21-21.311

ECLI:FR:CCASS:2023:SO00041

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 2313-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, ensemble l'alinéa 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article 1382, devenu 1240, du code civil et l'article 8, § 1, de la directive 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne : 7. Il résulte de l'application combinée de ces textes que l'employeur qui n'a pas accompli, bien qu'il y soit légalement tenu, les diligences nécessaires à la mise en place d'institutions représentatives du personnel, sans

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Lyon ,1er juillet 2020), M. [P] a été engagé le 1er mars 2000 par la société Alliance services-Codice en qualité de distributeur avant d'occuper le poste de releveur de compteur polyvalent.

2A l'issue de deux examens médicaux des 16 et 30 octobre 2013, il a été déclaré inapte à son poste.

3Le 30 avril 2014, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

4Il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier, troisième et quatrième moyens, ci-après annexés

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen

Ce que soutenait le demandeur

6Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat, alors « que l'employeur qui, bien qu'il y soit légalement tenu, n'accomplit pas les diligences nécessaires à la mise en place d'institutions représentatives du personnel, sans qu'un procès-verbal de carence ait été établi, commet une faute qui cause nécessairement un préjudice aux salariés, privés ainsi d'une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts ; qu'en affirmant, pour débouter le salarié de sa demande, que le manquement de la société Alliance services tenant à l'absence d'organisation en janvier 2013 des élections en vue de renouveler le mandat des représentants du personnel n'était pas constitutif d'une telle exécution déloyale, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1 du code du travail, 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction applicable en la cause, devenus les articles 1103 et 1231-1 du

code civil, ensemble l'alinéa 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article L. 2313-1 du code du travail, dans sa version applicable en la cause, l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, devenu l'article 1240, et l'article 8 § 1, de la directive n° 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 2313-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, ensemble l'alinéa 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article 1382, devenu 1240, du code civil et l'article 8, § 1, de la directive 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne :

7Il résulte de l'application combinée de ces textes que l'employeur qui n'a pas accompli, bien qu'il y soit légalement tenu, les diligences nécessaires à la mise en place d'institutions représentatives du personnel, sans qu'un procès-verbal de carence ait été établi, commet une faute qui cause un préjudice aux salariés, privés ainsi d'une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts.

8Pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail en ne mettant pas en place le processus électoral, l'arrêt retient que l'inspectrice du travail sollicitée par l'employeur pour autoriser le licenciement du salarié a constaté que celui-ci ne bénéficiait plus de la protection attachée au mandat de membre de la délégation unique du personnel, puisqu'en l'absence d'organisation d'élections en vue du renouvellement de l'institution tous les mandats avaient cessé en janvier 2013, que toutefois le salarié ne démontrait pas que ce manquement était constitutif en soi d'une exécution déloyale du contrat de travail à son égard puisque la société avait commis une erreur en n'organisant pas les élections mais pensant que le salarié était un salarié protégé, elle avait quand même sollicité l'autorisation de l'inspecteur du travail pour le licencier.

9En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [P] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail, l'arrêt rendu le 1er juillet 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;
  • Condamne la société Alliance services-Codice aux dépens ;
  • En application des articles 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Alliance services-Codice et la condamne à payer à la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 25 janvier 2023, n° 21-21.311 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2023%3ASO00041 · mis à jour le 1er octobre 2026 · Réf. LGT-6MXPDGP9