Vu l'article 4 de la convention Unédic relative au contrat de sécurisation professionnelle du 26 janvier 2015, agréée par arrêté du 16 avril 2015 et les articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail :
7Il résulte de ces textes que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse. L'employeur est en conséquence tenu d'énoncer la cause économique de la rupture du contrat soit dans le document écrit d'information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit encore, lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation. A défaut, la rupture est dépourvue de cause réelle et sérieuse.
8Pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter la salariée de ses demandes subséquentes, l'arrêt retient que l'employeur a rappelé à la salariée dans son courrier de notification du licenciement pour motif économique du 24 octobre 2016 que : "Au cours de votre entretien préalable, qui s'est déroulé le 14/10/2016, nous vous avons exposé les difficultés et la situation économique de l'agence justifiant la suppression de votre poste, avec chiffres à l'appui, que nous vous avons remis par écrit. En outre, lors de votre entretien préalable, nous vous avons informée des motifs économiques justifiant la suppression de votre poste, avec chiffres à l'appui que nous vous avons remis par écrit, accompagné de la documentation relative au dispositif du CSP que nous avait transmis Pôle emploi. (...)"
9Il ajoute que si le représentant syndical ayant assisté la salariée au cours de l'entretien préalable, témoignait que le gérant de la société ne lui avait remis aucun document exposant les motifs de son licenciement, en revanche le responsable administratif et financier, attestait que lors de l'entretien préalable au licenciement économique, elle avait remis au gérant le compte d'exploitation de l'agence Novatec Guadeloupe, permettant de justifier le manque de rentabilité de celle-ci, afin qu'il fût soumis à la salariée et, qu'après cet entretien, elle avait récupéré ce document dans la salle de réunion et l'avais glissé dans le dossier de la salariée.
10Il conclut que, de l'ensemble de ces éléments, il résulte que la société a informé par écrit la salariée, au moyen de la lettre de convocation à entretien préalable et du document remis par le responsable administratif et financier, du motif économique à l'origine de la procédure de licenciement et cela, avant son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle.
11En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations qu'aucun écrit énonçant la cause économique de la rupture n'avait été remis ou adressé à la salariée au cours de la procédure de licenciement et que le motif économique n'avait été porté à sa connaissance qu'après l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle le 15 octobre 2016, le compte d'exploitation remis par le responsable administratif et financier au gérant de la société ne permettant pas de justifier de l'information personnelle de la salariée, ce dont elle aurait dû déduire que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés.