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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 18 janvier 2023, n° 21-15.315

ECLI:FR:CCASS:2023:SO00012

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4 de la convention Unédic relative au contrat de sécurisation professionnelle du 26 janvier 2015, agréée par arrêté du 16 avril 2015 et les articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail : 7. Il résulte de ces textes que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse. L'employeur est en conséquence tenu d'énoncer la cause économique de la rupture du contrat soit dans le document écrit d'information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il e

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 18 janvier 2021), Mme [F] a été engagée par la société Novatec Guadeloupe le 17 août 2015, en qualité de responsable d'agence.

2Elle a été convoquée le 4 octobre 2016 à un entretien préalable en vue d'un licenciement économique, fixé au 14 octobre, au cours duquel lui a été proposé un contrat de sécurisation professionnelle, qu'elle a accepté le 15 octobre 2016.

3Par lettre du 24 octobre 2016, la société lui a notifié les motifs économiques de son licenciement en lui rappelant que la rupture de son contrat de travail interviendrait le 4 novembre 2016 à l'issue du délai de réflexion.

4Contestant son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir le paiement de diverses sommes dues au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier, cinquième et sixième moyens, ci-après annexés

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

6La salariée fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, de la débouter de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, alors « que lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle, l'employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit encore, lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation ; que le seul refus du salarié de se faire remettre en mains propres le document de notification du motif économique de la rupture du contrat de travail ne permet pas de considérer que l'employeur a satisfait à son obligation de notifier ces motifs avant toute acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle ; qu'en l'espèce, pour retenir que la société Novatec Guadeloupe avait informé par écrit la salariée du motif économique à l'origine de la procédure de licenciement avant son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, le 15 octobre 2016, la cour d'appel s'est bornée à constater que la lettre de convocation à entretien préalable en date du 4 octobre 2016 indiquait à la salariée « nous avons le regret de vous informer que notre société envisage de rompre votre contrat de travail pour motif économique » sans préciser lequel et qu'aux termes de son attestation du 23 août 2017, M. [U] [I], responsable administratif et financier, exposait que « lors de l'entretien préalable au licenciement de Mme [F] du vendredi 14 octobre 2016, j'ai remis à M. [T] le compte d'exploitation de l'agence Novatec Guadeloupe, permettant de justifier le manque de rentabilité de celle-ci, afin qu'il soit soumis à Mme [F]. Après cet entretien, je me suis rendue dans la salle de réunion où s'étaient rencontrés Mme [F] son conseiller et M. [T], j'y ai retrouvé le document sur la table, il n'avait pas été récupéré. Je l'ai donc glissé dans le dossier de la salariée » ; que la cour d'appel a par ailleurs relevé qu'il résultait de la lettre notifiant au salarié son licenciement économique en date du 24 octobre 2016 qu'« au cours de votre entretien préalable, qui s'est déroulé le 14/10/2016, nous vous avons exposé les difficultés et la situation économique de l'agence justifiant la suppression de votre poste, avec chiffres à l'appui, que nous vous avons remis par écrit (…). En outre, lors de votre entretien préalable, nous vous avons informée des motifs économiques justifiant la suppression de votre poste, avec chiffres à l'appui que nous vous avons remis par écrit, accompagné de la documentation relative au dispositif du CSP que nous avait transmis Pôle emploi » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser que la salariée s'était vu remettre un document écrit exposant le motif économique précis ayant conduit à la rupture de son contrat de travail avant son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-16, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, du code travail et des articles L. 1233-66 et L. 1233-67, dans leur rédaction modifiée par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, dudit code. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 de la convention Unédic relative au contrat de sécurisation professionnelle du 26 janvier 2015, agréée par arrêté du 16 avril 2015 et les articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail :

7Il résulte de ces textes que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse. L'employeur est en conséquence tenu d'énoncer la cause économique de la rupture du contrat soit dans le document écrit d'information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit encore, lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation. A défaut, la rupture est dépourvue de cause réelle et sérieuse.

8Pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter la salariée de ses demandes subséquentes, l'arrêt retient que l'employeur a rappelé à la salariée dans son courrier de notification du licenciement pour motif économique du 24 octobre 2016 que : "Au cours de votre entretien préalable, qui s'est déroulé le 14/10/2016, nous vous avons exposé les difficultés et la situation économique de l'agence justifiant la suppression de votre poste, avec chiffres à l'appui, que nous vous avons remis par écrit. En outre, lors de votre entretien préalable, nous vous avons informée des motifs économiques justifiant la suppression de votre poste, avec chiffres à l'appui que nous vous avons remis par écrit, accompagné de la documentation relative au dispositif du CSP que nous avait transmis Pôle emploi. (...)"

9Il ajoute que si le représentant syndical ayant assisté la salariée au cours de l'entretien préalable, témoignait que le gérant de la société ne lui avait remis aucun document exposant les motifs de son licenciement, en revanche le responsable administratif et financier, attestait que lors de l'entretien préalable au licenciement économique, elle avait remis au gérant le compte d'exploitation de l'agence Novatec Guadeloupe, permettant de justifier le manque de rentabilité de celle-ci, afin qu'il fût soumis à la salariée et, qu'après cet entretien, elle avait récupéré ce document dans la salle de réunion et l'avais glissé dans le dossier de la salariée.

10Il conclut que, de l'ensemble de ces éléments, il résulte que la société a informé par écrit la salariée, au moyen de la lettre de convocation à entretien préalable et du document remis par le responsable administratif et financier, du motif économique à l'origine de la procédure de licenciement et cela, avant son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle.

11En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations qu'aucun écrit énonçant la cause économique de la rupture n'avait été remis ou adressé à la salariée au cours de la procédure de licenciement et que le motif économique n'avait été porté à sa connaissance qu'après l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle le 15 octobre 2016, le compte d'exploitation remis par le responsable administratif et financier au gérant de la société ne permettant pas de justifier de l'information personnelle de la salariée, ce dont elle aurait dû déduire que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

12La cassation prononcée n'emporte pas cassation du chef de dispositif de l'arrêt déboutant la salariée de sa demande d'indemnité pour préjudice distinct de celui résultant de la perte d'emploi, justifié par d'autres motifs vainement critiqués par le cinquième moyen.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, déboute Mme [F] de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité compensatrice de préavis et dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 18 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée ;
  • Condamne la société Novatec Guadeloupe aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Novatec Guadeloupe et la condamne à payer à Mme [F] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 18 janvier 2023, n° 21-15.315 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2023%3ASO00012 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-M0462B2V