Ce que soutenait le demandeur
2Le salarié fait grief à l'arrêt d'annuler l'ordonnance de référé du 24 janvier 2020 rendue contradictoirement, de dire que la requête en référé du 5 avril 2019 est caduque et que ses demandes présentées en cause d'appel sont irrecevables, alors « que le tribunal demeure saisi des écritures déposées par une partie lors d'une précédente audience au cours de laquelle elle a été représentée, quand bien même elle ne comparaîtrait pas ou ne se ferait pas représenter à l'audience de renvoi ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le salarié était représenté à l'audience du 6 septembre 2019 par son avocat qui a soutenu oralement ses demandes et retient cependant que le fait qu'il n'était pas présent lors de l'audience de renvoi (départage), empêchait le juge de se fonder sur ses prétentions écrites ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 1453-1 du Code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 4 du code de procédure civile, R. 1453-1 et R. 1453-3 du code du travail :
3Il résulte de ces textes qu'en matière de procédure orale, le juge demeure saisi des demandes soutenues par une partie ayant été représentée, même si celle-ci ne comparaît pas ou ne s'est pas fait représenter à l'audience de renvoi devant la formation de départage, pour laquelle elle a été à nouveau convoquée.
4Pour annuler l'ordonnance ayant alloué au salarié une provision sur rappel de salaires, l'arrêt retient que l'intéressé était absent et non représenté à l'audience de renvoi du 29 novembre 2019, sans avoir sollicité et obtenu une dispense de comparution, de sorte que le conseil de prud'hommes, qui a statué au vu de la requête introductive d'instance, dont le dépôt ne pouvait suppléer son défaut de comparution à l'audience de renvoi, a excédé ses pouvoirs.
5En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié était représenté à l'audience du 6 septembre 2019 devant la formation du conseil de prud'hommes statuant en matière de référé, par son avocat qui avait soutenu sa requête dont elle demeurait saisie, la cour d'appel a violé les textes susvisés.