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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 18 janvier 2023, n° 21-23.546

ECLI:FR:CCASS:2023:SO00008

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 4 du code de procédure civile, R. 1453-1 et R. 1453-3 du code du travail : 3. Il résulte de ces textes qu'en matière de procédure orale, le juge demeure saisi des demandes soutenues par une partie ayant été représentée, même si celle-ci ne comparaît pas ou ne s'est pas fait représenter à l'audience de renvoi devant la formation de départage, pour laquelle elle a été à nouveau convoquée. 4. Pour annuler l'ordonnance ayant alloué au salarié une provision sur rappel de salaires, l'arrêt retient que l'intéressé était absent et non représenté à l'audience de renvoi du 29 novembre 2019, sans avoir sollicité et obtenu une dispense de comparution, de sort

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 14 décembre 2020), statuant en matière de référé, M. [U], salarié de la société Tout net nettoyage industriel, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir une provision sur des rappels de salaire et la délivrance de bulletins de paie.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

2Le salarié fait grief à l'arrêt d'annuler l'ordonnance de référé du 24 janvier 2020 rendue contradictoirement, de dire que la requête en référé du 5 avril 2019 est caduque et que ses demandes présentées en cause d'appel sont irrecevables, alors « que le tribunal demeure saisi des écritures déposées par une partie lors d'une précédente audience au cours de laquelle elle a été représentée, quand bien même elle ne comparaîtrait pas ou ne se ferait pas représenter à l'audience de renvoi ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le salarié était représenté à l'audience du 6 septembre 2019 par son avocat qui a soutenu oralement ses demandes et retient cependant que le fait qu'il n'était pas présent lors de l'audience de renvoi (départage), empêchait le juge de se fonder sur ses prétentions écrites ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 1453-1 du Code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 4 du code de procédure civile, R. 1453-1 et R. 1453-3 du code du travail :

3Il résulte de ces textes qu'en matière de procédure orale, le juge demeure saisi des demandes soutenues par une partie ayant été représentée, même si celle-ci ne comparaît pas ou ne s'est pas fait représenter à l'audience de renvoi devant la formation de départage, pour laquelle elle a été à nouveau convoquée.

4Pour annuler l'ordonnance ayant alloué au salarié une provision sur rappel de salaires, l'arrêt retient que l'intéressé était absent et non représenté à l'audience de renvoi du 29 novembre 2019, sans avoir sollicité et obtenu une dispense de comparution, de sorte que le conseil de prud'hommes, qui a statué au vu de la requête introductive d'instance, dont le dépôt ne pouvait suppléer son défaut de comparution à l'audience de renvoi, a excédé ses pouvoirs.

5En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié était représenté à l'audience du 6 septembre 2019 devant la formation du conseil de prud'hommes statuant en matière de référé, par son avocat qui avait soutenu sa requête dont elle demeurait saisie, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée ;
  • Condamne la société Tout net nettoyage industriel aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Tout net nettoyage industriel et la condamne à payer à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 18 janvier 2023, n° 21-23.546 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2023%3ASO00008 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-H5DK0X0A