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Livre IV · La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommesTitre V · Procédure devant le conseil de prud'hommesChapitre III · Assistance et représentation des parties

Article R. 1453-1 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 26 mai 20163 décisions de la Cour de cassation, dont 1 publiée au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 21 septembre 2016 · n° 14-28.031

    Sommaire de la Cour

    La procédure de contredit est orale et sans représentation obligatoire. Il s'ensuit qu'est irrecevable le contredit formé en vertu d'un mandat, antérieur au jugement entrepris, de représenter le salarié devant le conseil de prud'hommes sans qu'il soit justifié d'aucun autre pouvoir, que ce soit un mandat de représentation devant la cour, qui emporterait pouvoir de former un recours contre la décision de première instance, ou encore un mandat spécial d'exercer une voie de recours, donné dans le délai prévu par la loi pour former contredit

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  2. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 18 janvier 2023 · n° 21-23.546

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 4 du code de procédure civile, R. 1453-1 et R. 1453-3 du code du travail : 3. Il résulte de ces textes qu'en matière de procédure orale, le juge demeure saisi des demandes soutenues par une partie ayant été représentée, même si celle-ci ne comparaît pas ou ne s'est pas fait représenter à l'audience de renvoi devant la formation de départage, pour laquelle elle a été à nouveau convoquée. 4. Pour annuler l'ordonnance ayant alloué au salarié une provision sur rappel de salaires, l'arrêt retient que l'intéressé était absent et non représenté à l'audience de renvoi du 29 novembre 2019, sans avoir sollicité et obtenu une dispense de comparution, de sort »

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  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 10 janvier 2018 · n° 15-23.915

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 14 et 861, alinéa 1, du code de procédure civile dans sa rédaction applicable en la cause et les articles R. 1453-3 et R. 1453-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.