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CassationFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation de section), 15 novembre 2023, n° 21-86.296

ECLI:FR:CCASS:2023:CR01236

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 2, 3 et 593 du code de procédure pénale : 7. Selon les deux premiers de ces textes, il appartient aux juridictions du fond de réparer, dans les limites des conclusions des parties, le préjudice dont elles reconnaissent le principe. 8. Selon le troisième, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 9. Pour confirmer les dispositions du jugement condamnant M. [I] à payer 1 000 000 euros de dommages-intérêts à l'Etat français, l'arrêt attaqué, après avoir énoncé les causes de préjudice qu'il retient, conclut que l'Etat est fondé en sa deman

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2M. [Y] [I] a été mis en cause dans le cadre d'une vaste escroquerie en bande organisée à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les quotas carbone. Il lui est reproché notamment d'être intervenu dans différents mécanismes de blanchiment de sommes provenant des escroqueries, en participant à des opérations de virement vers des comptes de sociétés offshore situées à l'étranger, de compensation et de remises d'espèces, ou encore d'avoir servi de prête-nom pour la constitution et la gestion d'une société offshore aux Iles Marshall.

3Renvoyé devant le tribunal correctionnel pour blanchiment en bande organisée, M. [I] a été déclaré coupable de ce délit, et condamné à dix-huit mois d'emprisonnement, 180 000 euros d'amende et deux ans d'interdiction de gérer. Sur l'action civile, le tribunal a alloué des dommages-intérêts à l'Etat français, ainsi qu'à la Caisse des dépôts et consignations.

4Le prévenu, le ministère public et l'Etat français ont fait appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Réponse de la Cour

5Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [I], sur les intérêts civils, à payer à l'Etat français la somme de 1 000 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors « que la juridiction répressive, tenue d'indiquer à quel titre et pour quel dommage elle alloue une indemnité, doit motiver sa décision à ce titre en précisant la teneur du préjudice dont elle ordonne la réparation, en indiquant en quoi ce préjudice découle directement de l'infraction dont le prévenu est déclaré coupable, et en évaluant cette indemnité conformément au principe de la réparation intégrale, sans perte ni profit pour aucune des parties, ce qui prohibe toute indemnisation forfaitaire ; Qu'en l'espèce, pour condamner l'exposant à payer à l'Etat français la somme de 1 000 000 € à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de blanchiment d'escroquerie en bande organisée et de fraude fiscale, la cour d'appel a relevé que l'Etat subit un préjudice économique incontestable tant sur le terrain du blanchiment d'escroquerie à la TVA que sur celui du blanchiment de fraude fiscale en ce que cette procédure est exceptionnelle en termes de volumes d'argent dissimulé et que la puissance publique a été contrainte de mettre en place des dispositifs de contrôle et de vérification hors normes et dépassant largement le fonctionnement régulier des services de l'Etat, que le blanchiment est une menace pour l'ordre public économique national, que les auteurs du blanchiment ont porté atteinte à l'image de l'Etat en jetant le discrédit sur le dispositif de prévention du blanchiment et en encourageant le non-respect de la transparence fiscale attendue de tout citoyen dans un système fiscal reposant sur la règle déclarative ; Qu'en statuant ainsi, sans indiquer précisément la nature et la teneur du préjudice censé être réparé par la somme susvisée, et alors qu'il résulte des propres écritures de la partie civile que la somme de 1 000 000 € à titre de dommages-intérêts procédait d'une évaluation forfaitaire du préjudice subi, la cour d'appel a violé les articles 2 et 3 du code de procédure pénale, ensemble l'article 593 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 2, 3 et 593 du code de procédure pénale :

7Selon les deux premiers de ces textes, il appartient aux juridictions du fond de réparer, dans les limites des conclusions des parties, le préjudice dont elles reconnaissent le principe.

8Selon le troisième, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

9Pour confirmer les dispositions du jugement condamnant M. [I] à payer 1 000 000 euros de dommages-intérêts à l'Etat français, l'arrêt attaqué, après avoir énoncé les causes de préjudice qu'il retient, conclut que l'Etat est fondé en sa demande de condamnation solidaire de M. [I] avec trois autres prévenus au paiement de cette somme.

10En se déterminant ainsi, par des motifs dont il ressort qu'elle a fait droit à la demande de la partie civile calculée de façon forfaitaire, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer que le préjudice de l'Etat a été réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour la partie civile, n'a pas justifié sa décision.

11La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

12La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives au montant des dommages-intérêts alloués à l'Etat français. Les autres dispositions seront donc maintenues.

La décision

  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 15 septembre 2021, mais en ses seules dispositions relatives au montant des dommages-intérêts alloués à l'Etat français, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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