Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 10 octobre 2023, n° 23-80.014
ECLI:FR:CCASS:2023:CR01140
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour 7. Les moyens sont réunis. 8. Pour annuler l'expertise médicale de la victime, l'arrêt attaqué énonce que le rapport établi le 10 janvier 2020 par M. [S] [K], médecin, ne mentionne pas la convocation de M. [U] et de son avocat pour les opérations d'expertise et que l'expert a, par un message électronique du 20 janvier 2020, refusé de communiquer son rapport à l'avocat du prévenu. 9. Le juge relève que le principe du contradictoire impose que les parties soient convoquées et leurs avocats avisés des opérations et réunions d'expertise et qu'il s'agit d'une formalité substantielle. 10. Il ajoute, par motifs adoptés du premier juge, que M. [U] a été privé de la
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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