Ce que soutenait le demandeur
8Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la cour d'appel incompétente pour connaître de l'ensemble des demandes de M. [T], partie civile au titre de l'action civile et invité M. [T] à mieux se pourvoir, alors :
« 1°/ que la cour d'appel, saisie du seul appel de la partie civile, est compétente, même dans le cas où la réparation du dommage ressortirait à la compétence exclusive de la juridiction administrative, pour dire si le prévenu définitivement relaxé a commis une faute civile à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite ; qu'en l'espèce, pour se dire incompétente pour connaître de l'action civile, la cour énonce que l'agent d'un service public n'est personnellement responsable des conséquences dommageables de l'acte délictueux qu'il a commis que si celui-ci constitue une faute personnelle détachable de ses fonctions ; que la cour ajoute que les faits reprochés en l'espèce aux prévenus sont intervenus dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions au CNU et ne sont pas détachables de leurs fonctions ; qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à exclure sa compétence pour dire si les prévenus avaient commis une faute civile à partir et dans les limites des faits objets de la poursuite, la cour a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble les articles 2, 509 et 515 du code de procédure pénale ;
2°/ que si la responsabilité de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics est engagée en raison des fautes commises par leurs agents lorsque ces fautes ne sont pas dépourvues de tout lien avec le service, cette responsabilité n'est pas exclusive de celle des agents auxquels est reproché une faute personnelle détachable du service ; que constitue un telle faute celle qui, bien que commise à l'occasion du service, révèle un manquement volontaire et inexcusable à des obligations d'ordre professionnel et déontologique ; qu'en se bornant, pour dénier la compétence du juge judiciaire, à relever que les propos litigieux avaient été émis à l'occasion des fonctions de membres du CNU des prévenus, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la tenue de tels propos ne caractérisait pas un manquement volontaire et inexcusable des prévenus à des obligations d'ordre professionnel et déontologique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 2, 509 et 515 du code de procédure pénale :
9Il se déduit de ces textes que la cour d'appel, saisie des seuls appels de la partie civile et des prévenus sur les dispositions civiles du jugement, est compétente, même dans le cas où la réparation du dommage ressortirait à la compétence exclusive de la juridiction administrative, pour dire si les prévenus définitivement relaxés ont commis une faute civile à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite.
10Pour accueillir l'exception d'incompétence pour connaître de l'action civile soulevée par les prévenus sur le fondement de la loi des 16 et 24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, l'arrêt attaqué énonce que, d'une part, les tribunaux répressifs de l'ordre judiciaire sont incompétents pour statuer sur la responsabilité d'une administration ou d'un service public en raison d'un fait dommageable commis par l'un de leurs agents, d'autre part, l'agent d'un service public n'est personnellement responsable des conséquences dommageables de l'acte délictueux qu'il a commis que si celui-ci constitue une faute détachable de ses fonctions.
11Le juge ajoute qu'en l'espèce les prévenus sont tous professeurs d'université ou maîtres de conférences, que les faits qui leur sont reprochés sont intervenus dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions au CNU ainsi que le précise la citation et que la partie civile fait également mention de son appartenance audit conseil.
12Il en conclut que les infractions reprochées aux prévenus ne sont donc pas détachables de leurs fonctions, dès lors que les propos litigieux n'ont pas été tenus dans un cadre privé et s'accompagnent d'un vocabulaire scientifique pour appuyer l'argumentation des rédacteurs, caractérisant un litige entre universitaires.
13En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés, pour les motifs qui suivent.
14En premier lieu, statuant sur la seule action civile, elle devait rechercher, à partir et dans les limites des faits objet de la poursuite, l'existence de propos diffamatoires à l'égard de la partie civile, apprécier l'offre de preuve et, le cas échéant, les circonstances propres à caractériser la bonne foi des prévenus, les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ne pouvant être réparés que sur ce fondement.
15En second lieu, après avoir éventuellement retenu l'existence d'une faute civile, elle devait également rechercher, comme elle y était invitée, si la tenue des propos poursuivis ne caractérisait pas un manquement volontaire et inexcusable des prévenus, agents publics, à des obligations d'ordre professionnel et déontologique.
16La cassation est par conséquent encourue.