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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 1er février 2023, n° 21-84.059

ECLI:FR:CCASS:2023:CR00126

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 365, 369 du code des douanes, 485, 512 et 593 du code de procédure pénale : 6. Aux termes du deuxième de ces textes, eu égard à l'ampleur et à la gravité de l'infraction commise, ainsi qu'à la personnalité de son auteur, le tribunal peut réduire le montant de l'amende fiscale prononcée à l'encontre de l'auteur d'une infraction douanière jusqu'à un montant inférieur à son montant minimal. 7. Il résulte du premier et des trois derniers qu'en matière douanière, toute peine d'amende doit être motivée. 8. Il se déduit de l'ensemble de ces textes que le juge qui prononce une amende en application de l'article L. 152-4 du code monétaire et financier

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Poursuivie pour transfert non déclaré de capitaux d'au moins 10 000 euros, en l'espèce 17 000 euros, blanchiment douanier et blanchiment, Mme [C] [B] a été condamnée par le tribunal correctionnel, notamment, à une amende douanière de 8 500 euros pour le premier des ces délits.

3Elle a fait appel de sa condamnation, ainsi que le ministère public.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième moyens

Réponse de la Cour

4Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le septième moyen

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné Mme [B] à une amende douanière de 8 500 euros, alors :

« 1°/ que la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines qu'elle prononce en considération des limites fixées par la loi ; qu'il résulte de la combinaison des articles L. 152-4 du code monétaire et financier et 369 du code des douanes que la peine d'amende égale à 50 % du montant de l'argent liquide sur lequel a porté l'infraction ou la tentative d'infraction que le premier de ces textes édicte constitue une peine maximale qu'il appartient au juge d'individualiser et non une peine fixe ; que pour condamner Mme [B] à une amende douanière de 8 500 euros, la cour d'appel a énoncé qu'« à titre de sanction, il doit être prononcé une peine d'amende douanière égale à 50 % de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction, conformément à l'article L. 152-4 du code monétaire et financier, soit 50 % de 17 000 euros, soit 8 500 euros » ; qu'en statuant ainsi, en considérant la peine prévue par l'article L. 152-4 du code monétaire et financier comme une peine fixe, la cour d'appel a déterminé le quantum de cette peine sans considérer les limites de la loi ; que ce faisant elle a méconnu l'article L. 152-4 du code monétaire et financier et 369 du code des douanes ;

2°/ qu'en ne motivant pas la peine d'amende douanière au regard de la gravité de l'infraction commise et de la personnalité de son auteur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 369 du code des douanes. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 365, 369 du code des douanes, 485, 512 et 593 du code de procédure pénale :

6Aux termes du deuxième de ces textes, eu égard à l'ampleur et à la gravité de l'infraction commise, ainsi qu'à la personnalité de son auteur, le tribunal peut réduire le montant de l'amende fiscale prononcée à l'encontre de l'auteur d'une infraction douanière jusqu'à un montant inférieur à son montant minimal.

7Il résulte du premier et des trois derniers qu'en matière douanière, toute peine d'amende doit être motivée.

8Il se déduit de l'ensemble de ces textes que le juge qui prononce une amende en application de l'article L. 152-4 du code monétaire et financier en répression du délit de transfert non déclaré de capitaux, en fonction du montant de l'argent liquide sur lequel a porté l'infraction, doit également motiver sa décision au regard de l'ampleur et de la gravité de l'infraction commise ainsi que de la personnalité de son auteur, quel que soit le montant de l'amende qu'il retient.

9Pour confirmer le jugement qui a condamné Mme [B] à une amende douanière de 8 500 euros au titre de l'infraction douanière de manquement à l'obligation déclarative, l'arrêt attaqué énonce qu'à titre de sanction, il doit être prononcé une peine d'amende douanière égale à 50 % de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction, conformément à l'article L. 152-4 du code monétaire et financier.

10En prononçant ainsi, par des motifs dont il se déduit qu'elle s'est considérée comme tenue de prononcer l'amende minimale encourue, et sans s'expliquer sur l'ampleur et la gravité de l'infraction commise ni sur la personnalité de la prévenue, qu'elle devait prendre en considération pour fonder sa décision, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

11La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

12La cassation sera limitée aux dispositions relatives à l'amende douanière de 8 500 euros prononcée à l'encontre de Mme [B] pour l'infraction de transfert non déclaré de capitaux.

La décision

  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Chambéry, en date du 9 juin 2021, mais en ses seules dispositions relatives à l'amende douanière de 8 500 euros prononcée à l'encontre de Mme [B] pour l'infraction de transfert non déclaré de capitaux, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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