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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 13 septembre 2023, n° 22-10.522

ECLI:FR:CCASS:2023:CO00552

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil, et l'article L. 812-1, alinéa 2, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 6 août 2015 : 7. Aux termes du premier de ces textes, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 8. Il résulte du second qu'en donnant à un avocat la mission de le représenter en justice, ès qualités, un mandataire judiciaire ne confie pas à un tiers une partie des tâches que comporte l'exécution de son mandat et qui lui incombent personnellement. 9. Pour condamner M. [C] à payer à la société Allianz IARD le montant des sommes revenant à

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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