Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 28 juin 2023, n° 20-22.484
ECLI:FR:CCASS:2023:CO00480
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles 1351, devenu 1355, du code civil et 480 du code de procédure civile : 7. Il résulte de ces textes que le juge, saisi d'une demande de liquidation d'une astreinte, ne peut modifier la décision qui l'a prononcée. 8. Pour confirmer l'ordonnance rejetant les demandes de liquidation d'astreinte, l'arrêt retient que l'ordonnance du 12 juin 2014 a prononcé, d'un côté, une mesure d'interdiction restreinte aux produits référencés 704536 RH, 704526 RH, 704557 RH, 704546 RH et 704556 RH, et, d'un autre, une mesure d'interdiction plus générale et a également débouté le GIE Prop de ses demandes pour une série de produits avec précision de leur référence. Il ajo
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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