Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
5La locataire reproche à l'arrêt de déclarer valables et fondés les commandements, de constater que les causes de ces commandements n'avaient pas été régularisées dans le délai légal et de prononcer la résiliation du bail et son expulsion, alors « que les juges du fond ne peuvent statuer par voie de simple affirmation mais doivent, à tout le moins, viser voire analyser, même sommairement, les éléments de preuve sur lesquels ils se sont fondés ; qu'en affirmant, pour prononcer la résiliation du bail commercial liant les parties conformément aux stipulations de la clause résolutoire, que les commandements de payer des 22 juin 2015, 3 juin 2016, et 24 juin 2016 avaient été délivrés à bon escient, étayés par des décomptes concordants et visant les impayés générés par le coût des interventions rendues indispensables par le défaut de diligence de la locataire qui n'avait pas respecté ses obligations en ne réalisant pas les travaux indispensables qui lui incombaient et que, partant, il y avait lieu de les valider, sans viser ni analyser, même sommairement, les prétendus documents joints à ces commandements permettant d'établir que la société La Garrigue d'Elya se trouvait suffisamment informée relativement à la justification et au détail des sommes mises en recouvrement, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
6Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.
7Pour constater l'acquisition de la clause résolutoire, l'arrêt retient que les commandements délivrés l'ont été à bon escient, étayés par des décomptes concordants et visant les impayés générés par le coût des interventions rendues indispensables par le défaut de diligence de la locataire qui n'a pas respecté ses obligations en ne réalisant pas les travaux indispensables qui lui incombaient et qu'il y a lieu de les valider.
8En statuant ainsi, par des motifs généraux et imprécis qui ne mettent pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.