Sur le moyen du pourvoi principal des consorts [Y], pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
5Les consorts [Y] font grief à l'arrêt de dire que les sommes offertes le 9 septembre 2011 pour un montant de 2 865 929,75 euros porteraient intérêts au double du taux de l'intérêt légal du 26 avril 2000 au 9 septembre 2011, alors « que la cassation atteint le chef du dispositif qui en fait l'objet sans en laisser rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation ; que par arrêt du 20 mai 2020, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 27 septembre 2018 « en ce qu'il avait rejeté la demande de Mme [Y], ès qualités, tendant à la condamnation de l'assureur à lui payer des intérêts au double du taux légal sur le fondement des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances » ; qu'en retenant que Mme [Y] ne pouvait remettre en cause devant elle la question de la validité de l'offre définitive faite par l'assureur à la victime au motif qu'elle aurait été définitivement admise par l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, quand les motifs de l'arrêt relatifs à l'offre définitive étaient inclus dans le champ de la cassation prononcée, peu important que la cassation soit intervenue sur un moyen relatif à l'absence d'une offre provisionnelle, la cour d'appel a violé les articles 624, 625 et 638 du code procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 623, 624, 625 et 638 du code de procédure civile :
6Il résulte de ces textes que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation, les parties étant remises dans l'état où elles se trouvaient avant la décision censurée et l'affaire étant à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation.
7Pour dire que les sommes offertes par l'assureur le 9 septembre 2011 porteront intérêts au double du taux légal du 26 avril 2000 au 9 septembre 2011, l'arrêt énonce que la demande de Mme [L] [Y], sollicitant que ces intérêts aient pour assiette les indemnisations allouées judiciairement, et courent jusqu'au jour où la décision à intervenir sera définitive, nécessite de définir le périmètre de la saisine de la cour de renvoi sur ce point.
8L'arrêt constate que, dans son pourvoi, selon les troisième et quatrième branches de son cinquième moyen, Mme [L] [Y] faisait valoir que l'offre définitive de l'assureur était incomplète en l'absence d'indemnisations proposées au titre du préjudice esthétique temporaire et du préjudice scolaire de [M] [Y].
9L'arrêt énonce encore que l'arrêt de cassation partielle du 20 mai 2020 n'a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 27 septembre 2018 que sur la deuxième branche du cinquième moyen qui soulevait l'absence d'offre provisionnelle dans les trois mois de l'accident et relève que la Cour de cassation a dit qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi.
10L'arrêt en déduit que la Cour de cassation a jugé inopérants les griefs soulevés par Mme [L] [Y] au titre des troisième et quatrième branches du cinquième moyen, et retient que les dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 27 septembre 2018 sont irrévocables en ce qu'elles ont jugé que l'offre définitive n'était ni insuffisante ni incomplète, de sorte que la cour d'appel de renvoi n'a pas à statuer sur ce point.
11En statuant ainsi, alors que la cassation intervenue du chef de dispositif qui avait rejeté la demande de Mme [L] [Y], ès qualités, tendant à la condamnation de l'assureur à lui payer des intérêts au double du taux légal sur le fondement des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, n'en avait rien laissé subsister, ce qui imposait à la juridiction de renvoi d'examiner, comme l'y invitaient les parties, le caractère complet et suffisant de l'offre définitive de l'assureur, la cour d'appel a violé les textes susvisés.