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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 12 octobre 2023, n° 22-10.967

ECLI:FR:CCASS:2023:C201006

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 623, 624, 625 et 638 du code de procédure civile : 6. Il résulte de ces textes que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation, les parties étant remises dans l'état où elles se trouvaient avant la décision censurée et l'affaire étant à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation. 7. Pour dire que les sommes offertes par l'assureur le 9 septembre 2011 porteront intérêts au double du taux légal du 26 avril 2000 au 9 septembre 2011, l'arrêt énonce que la demande de Mme [L] [Y], sollicitant que ces

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 juin 2021), statuant sur renvoi après cassation (2e Civ., 20 mai 2020, pourvoi n° 18-24.834), [M] [Y], alors âgé de cinq ans, a été victime le 26 août 1999 d'un accident de la circulation ayant entraîné des lésions du tronc cérébral, dans lequel était impliqué un véhicule assuré par la société MACSF assurances (l'assureur).

3Après expertise, M. [P] [Y] et Mme [L] [Y], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de tutrice de [M] [Y], ont assigné l'assureur en indemnisation des préjudices subis par leur fils, devenu majeur, ainsi que de leurs préjudices personnels, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe. La sœur de la victime, Mme [H] [Y], est intervenue volontairement à l'instance.

4[M] [Y] est décédé le [Date décès 4] 2022.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen du pourvoi principal des consorts [Y], pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5Les consorts [Y] font grief à l'arrêt de dire que les sommes offertes le 9 septembre 2011 pour un montant de 2 865 929,75 euros porteraient intérêts au double du taux de l'intérêt légal du 26 avril 2000 au 9 septembre 2011, alors « que la cassation atteint le chef du dispositif qui en fait l'objet sans en laisser rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation ; que par arrêt du 20 mai 2020, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 27 septembre 2018 « en ce qu'il avait rejeté la demande de Mme [Y], ès qualités, tendant à la condamnation de l'assureur à lui payer des intérêts au double du taux légal sur le fondement des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances » ; qu'en retenant que Mme [Y] ne pouvait remettre en cause devant elle la question de la validité de l'offre définitive faite par l'assureur à la victime au motif qu'elle aurait été définitivement admise par l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, quand les motifs de l'arrêt relatifs à l'offre définitive étaient inclus dans le champ de la cassation prononcée, peu important que la cassation soit intervenue sur un moyen relatif à l'absence d'une offre provisionnelle, la cour d'appel a violé les articles 624, 625 et 638 du code procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 623, 624, 625 et 638 du code de procédure civile :

6Il résulte de ces textes que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation, les parties étant remises dans l'état où elles se trouvaient avant la décision censurée et l'affaire étant à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation.

7Pour dire que les sommes offertes par l'assureur le 9 septembre 2011 porteront intérêts au double du taux légal du 26 avril 2000 au 9 septembre 2011, l'arrêt énonce que la demande de Mme [L] [Y], sollicitant que ces intérêts aient pour assiette les indemnisations allouées judiciairement, et courent jusqu'au jour où la décision à intervenir sera définitive, nécessite de définir le périmètre de la saisine de la cour de renvoi sur ce point.

8L'arrêt constate que, dans son pourvoi, selon les troisième et quatrième branches de son cinquième moyen, Mme [L] [Y] faisait valoir que l'offre définitive de l'assureur était incomplète en l'absence d'indemnisations proposées au titre du préjudice esthétique temporaire et du préjudice scolaire de [M] [Y].

9L'arrêt énonce encore que l'arrêt de cassation partielle du 20 mai 2020 n'a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 27 septembre 2018 que sur la deuxième branche du cinquième moyen qui soulevait l'absence d'offre provisionnelle dans les trois mois de l'accident et relève que la Cour de cassation a dit qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi.

10L'arrêt en déduit que la Cour de cassation a jugé inopérants les griefs soulevés par Mme [L] [Y] au titre des troisième et quatrième branches du cinquième moyen, et retient que les dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 27 septembre 2018 sont irrévocables en ce qu'elles ont jugé que l'offre définitive n'était ni insuffisante ni incomplète, de sorte que la cour d'appel de renvoi n'a pas à statuer sur ce point.

11En statuant ainsi, alors que la cassation intervenue du chef de dispositif qui avait rejeté la demande de Mme [L] [Y], ès qualités, tendant à la condamnation de l'assureur à lui payer des intérêts au double du taux légal sur le fondement des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, n'en avait rien laissé subsister, ce qui imposait à la juridiction de renvoi d'examiner, comme l'y invitaient les parties, le caractère complet et suffisant de l'offre définitive de l'assureur, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

12En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il dit que les sommes offertes le 9 septembre 2011 pour un montant de 2 865 929,75 euros porteront intérêts au double du taux de l'intérêt légal du 26 avril 2000 au 9 septembre 2011 entraîne la cassation du chef de dispositif qui déboute l'assureur de toutes ses demandes de réduction des pénalités prévues à l'article L. 211-13 du code des assurances, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que les sommes offertes le 9 septembre 2011 pour un montant de 2 865 929,75 euros porteront intérêts au double du taux de l'intérêt légal du 26 avril 2000 au 9 septembre 2011 et déboute la société MACSF assurances de toutes ses demandes de réduction des pénalités prévues à l'article L. 211-13 du code des assurances, l'arrêt rendu le 22 juin 2021, puis rectifié le 25 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
  • Condamne la société MACSF assurances aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société MACSF assurances et la condamne à payer à M. [P] [Y], Mme [L] [Y] et Mme [H] [Y] la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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