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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 21 septembre 2023, n° 22-11.319

ECLI:FR:CCASS:2023:C200870

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 125, 480, 544 et 545 du code de procédure civile : 5. Selon le premier de ces textes, l'absence d'ouverture d'une voie de recours doit être relevée d'office. 6. Il résulte des trois derniers que, d'une part, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif, d'autre part, que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements qui ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif une partie du principal. 7.Pour se prononcer au fond, l'arrêt retien

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 5 janvier 2022), M. [I] a été blessé à la suite d'une collision entre la motocyclette qu'il pilotait et un véhicule automobile conduit par M. [U], assuré auprès de la société Acte IARD (l'assureur).

2M. [I], représenté par sa tutrice, a assigné devant un tribunal de grande instance M. [U] et l'assureur en indemnisation de ses préjudices, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Corse du Sud.

3M. [U] et l'assureur ont interjeté appel du jugement qui, avant dire droit, a ordonné une expertise médicale et alloué une provision à M. [I].

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4M. [I] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors que « seules les énonciations du dispositif ont un caractère décisoire ; que l'appel est exclu lorsque le jugement, sans prendre parti sur le principal, se borne à prescrire une mesure d'instruction ; qu'en l'espèce, le dispositif du jugement, sans prendre parti sur son droit à indemnité, se bornait à prescrire une mesure d'instruction et à octroyer une provision ; qu'il ne prenait pas parti sur le principal ; que l'appel était dès lors irrecevable, peu important les implications des motifs du jugement quant à son droit à indemnité ; qu'en décidant le contraire pour déclarer l'appel recevable, les juges du fond ont violé les articles 480, 544 et 545 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 125, 480, 544 et 545 du code de procédure civile :

5Selon le premier de ces textes, l'absence d'ouverture d'une voie de recours doit être relevée d'office.

6Il résulte des trois derniers que, d'une part, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif, d'autre part, que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements qui ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif une partie du principal.

7.Pour se prononcer au fond, l'arrêt retient que le premier juge a entendu consacrer par sa motivation le droit à indemnisation de M. [I] et que le dispositif du jugement faisant droit à la demande d'expertise et de provision signifie nécessairement qu'un tel droit a été accordé à la victime.

8.En statuant ainsi, alors que le jugement se bornant dans son dispositif à ordonner une expertise et le versement d'une provision, ne tranchait pas une partie du principal, ce dont il résultait qu'elle devait déclarer d'office l'appel irrecevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

9Tel que suggéré par M. [I], il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

10L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

11Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 5 à 8 que l'appel relevé par M. [U] et l'assureur est irrecevable.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • DÉCLARE irrecevable l'appel relevé par M. [U] et la société Acte IARD contre le jugement du tribunal judiciaire d'Ajaccio du 5 novembre 2020 n° RG 19/00905 ;
  • CONDAMNE M. [U] et la société Acte IARD aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel de Bastia ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [U] et la société Acte IARD, et les condamne in solidum à payer à M. [I], représenté par sa tutrice, Mme [B], la somme de 3 000 euros pour la procédure suivie tant devant la cour d'appel de Bastia que devant la Cour de cassation ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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