Sur les trois premiers moyens
Ce que soutenait le demandeur
3M. [V] fait grief à l'arrêt de s'être déclaré incompétent au profit des juridictions des Etats-Unis d'Amérique, en tant que l'action était dirigée contre M. [L], alors :
« 1°/ que le juge est tenu de respecter l'objet du litige ; qu'au cas d'espèce, M. [L] contestait, non pas la compétence internationale des juridictions françaises, en tant que l'action était dirigée contre lui, mais l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale, au profit de la juridiction de droit commun, dès lors qu'il n'avait pas la qualité de commerçant ; qu'en déclinant la compétence internationale des juridictions françaises à son égard, quand cette compétence n'était pas déniée, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que le juge doit faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction en toutes circonstances ; qu'en l'espèce, dès lors que M. [L] n'avait pas, en tant que l'action était dirigée contre lui, dénié la compétence internationale des juridictions françaises, mais seulement la compétence matérielle de la juridiction commerciale, en relevant d'office l'incompétence internationale du juge français, sans rouvrir les débats pour permettre aux parties de s'expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3°/ en tout cas, qu'en ne donnant aucun motif justifiant l'incompétence internationale des juridictions françaises en tant que l'action était dirigée contre M. [L], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
4M. [V] fait le même grief à l'arrêt, en tant que l'action était dirigée contre la société Wine 1855 Inc., alors :
« 1°/ que le juge est tenu de respecter l'objet du litige ; qu'au cas d'espèce, dans ses conclusions d'appel du 7 août 2019, la société Wine 1855 Inc., à la différence de M. [L] et de la société Vinovi Trade, ne soulevait aucune exception d'incompétence en tant que l'action était dirigée contre elle ; qu'en déclinant la compétence internationale du juge français à son égard, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que le juge doit faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction en toutes circonstances ; qu'en l'espèce, dès lors que la société Wine 1855 Inc. n'avait pas, en tant que l'action était dirigée contre elle, dénié la compétence internationale des juridictions françaises, en relevant d'office son incompétence, sans rouvrir les débats pour permettre aux parties de s'expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3°/ que le juge doit faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction en toutes circonstances ; qu'au cas d'espèce, aucun des intimés, et notamment la société Wine 1855 Inc., n'avait invoqué la circonstance que le courriel du 9 juin 2008, auquel était annexée la reconnaissance de dette, aurait été expédié depuis le [Localité 5], aux Etats Unis, pour contester la compétence internationale du juge français ; qu'en relevant ce point d'office, sans rouvrir les débats pour permettre aux parties de s'expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
4°/ que le juge a l'interdiction de dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, aucune des mentions de la pièce produite par M. [V] sous le n° 7 du bordereau annexé à ses conclusions d'appel du 22 mai 2019, soit le courriel adressé par la société Wine 1855 Inc. à M. [V] lui transmettant le courriel de Me Lapchin, avocat au barreau de Paris, auquel étaient annexés le certificat de détention du capital et la reconnaissance de dette, n'indique que ce courriel avait été envoyé depuis l'Etat du [Localité 5] aux Etats-Unis ; qu'en retenant, pour dénier sa compétence internationale, que la société Wine 1855 Inc. avait envoyé la reconnaissance de dette par courrier électronique du 9 juin 2008 depuis le [Localité 5], la cour d'appel a dénaturé cette pièce et, partant, violé l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause. »
5M. [V] fait le même grief à l'arrêt, en tant que l'action était dirigée contre la société Vinovi Trade, alors « que les jugements doivent être motivés ; qu'en l'espèce, en déclarant le juge français internationalement incompétent, en tant que l'action était dirigée contre la société Vinovi Trade, sans donner aucun motif à l'appui de sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; »
Réponse de la Cour
Vu les articles 4, 16 et 455 du code de procédure civile :
6Selon le premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
7Aux termes du second texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
8Selon le dernier texte, tout jugement doit être motivé.
9Pour déclarer la juridiction française incompétente au profit des juridictions des Etats Unis d'Amérique, l'arrêt retient que la société Wine 1855 Inc, qui a rédigé une reconnaissance de dettes, est une société de droit américain ayant son siège social aux USA, dans l'Etat du [Localité 5] de sorte qu'en application de l'article 42 du code de procédure civile, la juridiction compétente est celle du lieu du défendeur et que sont incompétents le tribunal de commerce et la cour pour connaître du litige.
10En statuant ainsi, à l'égard de l'ensemble des intimés alors que seule la société Vinovi trade Ltd, ayant son siège à Hong Kong, avait soulevé l'incompétence internationale de la juridiction française, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen tiré de l'incompétence au profit des juridictions américaines et sans donner aucun motif à sa décision s'agissant des demandes formées contre M. [L] et la société Vinovi trade Ltd, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés.